CETATEXT000018002494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/24/CETATEXT000018002494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 12/04/2007, 06MA02558, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02558 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée par le PREFET DE L'AUDE élisant domicile 52 rue Jean Bringer à Carcassonne (
(11012); Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602453 en date du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 22 avril 2006 pris à l'encontre de Mme Hamida Si Youcef ; Il soutient que l'intéressée n'a jamais fait état des problèmes de santé rencontrés par son fils ; que l'état de santé de celui-ci n'a pu être médicalement constaté à l'occasion comme cela aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour dans la mesure où l'intéressée n'a pas formulé un telle demande ; qu'il n'a, dès lors, jamais été établi que les soins dont son fils a besoin ne pourraient être dispensés en Algérie ; qu'il ne semble pas que la réalité de la vie commune des époux soit établie, de même qu'il n'est pas établi qu'elle n'ait pas conservé des liens avec l'Algérie, son entrée en France étant relativement récente ; qu'il n'a, en conséquence, commis aucune erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Pierre Darrieutort, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Darrieutort, Président ; - les observations de Me Gangloff de la SCP Dessalces-Ruffel pour Mme Si Youcef ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Si Youcef, de nationalité algérienne, est entrée en France le 1er juillet 2001 sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Si Youcef a épousé le 3 juillet 1994, dans l'Aude, un ressortissant algérien ; que de cette union est né le 28 août 2005 l'enfant Açil, qui est porteur d'un eczéma nécessitant un suivi médical régulier et souffre d'allergies alimentaires nécessitant qu'il soit allaité par sa mère et auquel doit être administré un traitement à l'aide d'un médicament dont l'administration n'établit pas qu'il soit disponible en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du PREFET DE L'AUDE de renvoyer Mme Si Youcef en Algérie, porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et doit être regardée comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté susvisé en date du 22 avril 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Si Youcef la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Si Youcef la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme Si Youcef est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AUDE, à Mme Hamidaz Si Youcef et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à la SCP Dessalces-Ruffel. 2 N° 06MA02558