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03MA00102

CETATEXT000018002500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2007, 03MA00102, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00102 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ROMANI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour M. ..., ...par Me Romani ; Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806063 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de le décharger de la dite cotisation à l'impôt sur le revenu ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, présenté le 28 mai 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Y relève appel du jugement en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, conformément à sa déclaration, au titre de l'année 1992 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 6111 du code de justice administrative : ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que le mémoire du directeur des services fiscaux, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 3 août 1999, a été communiqué avec les pièces annexes à Y le 5 août suivant ; que ce dernier en a accusé réception le 9 août 1999 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Y, le jugement attaqué en date du 18 novembre 2002, n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il incombe à Y qui a été imposé conformément à ses déclarations, de démontrer le caractère exagéré des impositions ; Considérant que si Y produit une l'attestation en date du 4 mars 1998, émanant de son employeur, et selon laquelle l'intéressé n'aurait perçu qu'un montant de 1 550 000 F au titre des primes, et non pas le montant de 3 320 000 F indiqué sur la déclaration des revenus de l'année 1992, cette attestation est en totale contradiction avec les indications contenues dans la lettre adressée un mois plus tard aux services fiscaux, par la même personne, et selon laquelle, Y n'aurait perçu que 45 200 F de primes et que la somme de 3 320 000 F correspondait à des avances antérieures ; que dans ces conditions, comme l'ont estimé les premiers juges, Y n'établit pas le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Y doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Romani et à la direction de contrôle fiscal sud-est. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°03MA00102 2

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