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03MA00238

CETATEXT000018002503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/05/2007, 03MA00238, Inédit au recueil Lebon 2007-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00238 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ZAPF M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 03MA00238 en date du 21 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur les conclusions présentées par la SCP CAMPANILE 1, ordonné un supplément d'instruction, en vue de rechercher, dans la commune de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) s'il existait dans cette commune, au 1er janvier 1970, des immeubles similaires à l'hôtel exploité par la SCP CAMPANILE 1 ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Vitrolles, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble exploité par cette société ; Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2007 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut à l'impossibilité de procéder à l'évaluation de la SCP CAMPANILE 1 par comparaison en application des dispositions du 2° B de l'article 1498 du code général des impôts en faisant valoir que les recherches effectuées n'ont pas permis de trouver ni dans la commune de Vitrolles ni dans une commune économiquement analogue, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative des immeubles en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d' habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : … 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leurs propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours, à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué, normalement, à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ; Considérant que suite à l'arrêt avant dire droit susvisé, l'administration n'a produit aucun autre terme de comparaison situé dans la commune de Vitrolles ou dans une autre commune susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative des locaux à évaluer ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SCP CAMPANILE 1, à produire les éléments utiles pour procéder, le cas échéant, conformément au 3°) de l'article 1498 précité, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ; D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la demande présentée par la SCP CAMPANILE 1, il sera procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société requérante, à un supplément d'instruction aux fins de produire les éléments utiles pour procéder, le cas échéant, conformément au 3°) de l'article 1498 précité, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe. Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai d'un mois pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements mentionnés à l'article 1 ci-dessus. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP CAMPANILE 1 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Zapf et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°03MA00238 2

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