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03MA00352

CETATEXT000018002505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2007, 03MA00352, Inédit au recueil Lebon 2007-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00352 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 février 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE LE RUBY'S, dont le siège est 8, Descente Crotti, Nice

(06300), représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard Piozin, avocat, assisté de Me Claude Chas, administrateur ; La SOCIETE LE RUBY'S demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-04818/98-04819 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les exercices clos en 1990,1991 et 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, hors taxes, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SOCIETE LE RUBY'S fait valoir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur son moyen tiré de l'irrégularité pour défaut de motivation de l'avis de mise en recouvrement en date du 18 novembre 1996 ; que ce moyen était invoqué par son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 9 novembre 1998 ; qu'il n'était pas inopérant au regard des dispositions précitées de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 décembre 2002 doit être annulé en cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, par le présent arrêt, sur le moyen susmentionné soulevé par la SOCIETE LE RUBY'S devant le Tribunal administratif de Nice et, au surplus, repris en appel ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 : « II. (…) B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. » ; Considérant que la SOCIETE LE RUBY'S fait valoir que si l'avis de mise en recouvrement litigieux renvoie, s'agissant des modalités de calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, à une notification de redressement en date du 21 décembre 1993, cette référence est erronée ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'année 1991, d'une part le montant des droits indiqués dans la notification du 21 décembre 1993 a été porté, par notification de redressements adressée le 15 novembre 1994, de 78 404 f à 85 390 f, d'autre part, par une notification de redressements du 12 décembre 1994, le montant des pénalités a été porté de 48 414 f à 52 728 f ; que par suite, et sans que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puisse sur ce point utilement se prévaloir d'une simple erreur matérielle, la SOCIETE LE RUBY'S est fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement litigieux ne comporte pas les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités qui constituent la créance au sens des dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales et qu'en conséquence les droits et pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ont été établis selon une procédure irrégulière et doivent être déchargés ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copie de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : « I. Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle. (…) II. Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.(…) III. Les infractions aux dispositions du présent article (…) sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contribution indirectes » ; Considérant qu'aux termes de l'article 96 B de l'annexe III du code général des impôts : « Les tickets que les exploitants de discothèques (…) sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractère imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes : le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ; l'adresse de l'établissement ; la date (jour, mois et année) de la prestation ; le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ; le prix total exigé ; le numéro d'ordre du ticket. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service. » ; qu'aux termes de l'article 96 C de ladite annexe : « Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes : (…) une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant : le montant cumulé des sommes encaissées ; le total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro. » et qu'aux termes de l'article 96 D de cette annexe : « Les exploitants de discothèques (…) doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts » ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts : « Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique » ; qu'aux termes de l'article 50 sexies G de ladite annexe : « Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts » ; et qu'aux termes de l'article 50 sexies H de cette annexe : « Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de ceux-ci, le prix de la place et la recette correspondante. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé. Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales. » ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LE RUBY'S n'a pu, durant les opérations de vérification de sa comptabilité, fournir les titres et pièces visées à l'articles 290 quater du code général des impôts sur l'ensemble de la période vérifiée ; que si la SOCIETE LE RUBY'S soutient que les pièces litigieuses n'étaient pas au nombre de celles dont la tenue était requise pour justifier du caractère probant de la comptabilité, il résulte des dispositions de l'article 290 quater précitées du code général des impôts que les discothèques doivent tenir à la disposition de l'administration, en sus des autres pièces et éléments comptables imposés par le droit fiscal commun, les souches des carnets d'entrées et les bandes enregistreuses dans les conditions imposées par les articles 96 B à E de l'annexe III du code général des impôts et 50 sexies B à I de son annexe IV ; que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne saurait suppléer cette carence que dans l'hypothèse où les informations tenues à disposition de l'administration seraient de nature à permettre la reconstitution fidèle et exacte des opérations comptables ; qu'au surplus, les erreurs et discordances relevées par l'administration dans la comptabilité litigieuse sont de nature à justifier le rejet de la comptabilité du contribuable ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ; En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve : Considérant qu'il appartient à la SOCIETE LE RUBY'S, dont les résultats comptables ont été arrêtés par l'administration au montant déterminé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration par application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SOCIETE LE RUBY'S, le vérificateur a procédé à une évaluation des recettes pour les exercices et périodes litigieuses en déterminant le nombre de doses unitaires de boisson commercialisées, à partir des achats, stocks d'entrée et de sortie, en affectant celles-ci d'un prix unitaire de 35 ou 50 francs selon qu'elles étaient servies en accompagnement ou non, que le tarif unitaire alors pratiqué par la SOCIETE LE RUBY'S n'ayant pu être établi formellement, l'administration a fixé celle-ci en fonction des tarifs pratiqués dans des établissements similaires ; que ces doses ont été fixées selon l'usage en vigueur dans les discothèques et tenant compte, pour un dixième du total, des pertes, offerts et de la casse ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué hors taxes a été arrêté aux sommes de 999 201 francs et 929 254 francs au titre des exercices 1991 et 1992 ; Considérant que si la SOCIETE LE RUBY'S soutient que la méthode de reconstitution est viciée en tant qu'elle ne considérerait qu'aucune boisson ne serait consommée au prix réduit de 25 francs ; cette allégation n'est étayée par aucune pièce de nature à en établir la réalité et qu'en se bornant à critiquer la méthode suivie dans apporter la preuve, qui lui incombe, que ses propres évaluations seraient plus précises, la société appelante n'établit pas que les cotisations litigieuses seraient exagérées ; Considérant que si la société requérante soutient que les achats non portés en comptabilité soient imputés sur le bénéfice imposable ; elle n'établit pas que leur montant serait omis dans la détermination effectuée sur avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire par l'administration ; Sur les pénalités demeurant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. 3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. » ; Considérant que si la SOCIETE LE RUBY'S soutient que sa mauvaise foi n'est pas établie, il résulte de l'instruction que le défaut de caractère probant de la comptabilité de la société découvert au cours de la vérification était de nature à faire obstacle à l'identification des recettes perçues au titre de la période en litige a été constant sur trois exercices ; que des achats négatifs ont été constatés ainsi que l'absence de tickets d'entrées qui auraient été de nature à permettre une reconstitution de la comptabilité défectueuse ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE RUBY'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE LE RUBY'S une somme de 1 000 euros, toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 98-4818/4819 en date du 10 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 18 novembre 1996. Article 2 : La SOCIETE LE RUBY'S est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LE RUBY'S une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE RUBY'S et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°03MA00352 2

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