CETATEXT000018002510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2007, 03MA01569, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01569 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT RICORDEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée par Me Ricordeau-Lahellec pour M. Alain X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806560 en date du 19 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le décret n°94-455 du 31 mai 1994 précisant les modalités d'application de l'article 150 VA du code général des impôts ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il n'était pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X demande à la Cour d'examiner « la question de la souscription de la déclaration n°2049 à la suite d'une première mise en demeure ayant entraîné l'application de la pénalité de 10% dégrevée d'office » et que cette omission de statuer lui est particulièrement préjudiciable dans la mesure où le tribunal a fondé sa décision de rejet sur le défaut de production de cette déclaration de plus-value ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité les textes applicables prévoyant l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'un logement et rappelé les conditions permettant d'en obtenir le bénéfice, ont considéré que M. X, qui n'avait pas satisfait aux obligations déclaratives exigées par les textes, n'était pas fondé à en obtenir le bénéfice ; qu'en conséquence, force est de constater que le tribunal a examiné la question de la souscription et de l'absence de souscription de la déclaration dont s'agit ; que, le moyen manquant en fait, doit être rejeté ; Considérant et à supposer que le requérant entende soutenir, par ce moyen peu compréhensible, qu'il a déposé une telle déclaration après l'envoi d'une mise en demeure, il résulte cependant de l'instruction que le dégrèvement de la pénalité de 10% annoncé au cours de la procédure de première instance fait suite à une décision de bienveillance et ne saurait être interprétée comme la constatation d'une régularisation de la situation du contribuable qui aurait déposé hors délai sa déclaration dès lors que celui-ci n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du dépôt de la déclaration prévue par les dispositions de l'article 150 VA du code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 VA du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, la plus-value réalisée du 25 novembre 1993 au 31 décembre 1994 lors de la cession d'un logement peut, sur demande du contribuable, être exonérée lorsque le produit de la cession est investi, dans un délai de quatre mois, dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation principale du cédant. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 francs pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 francs pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée à l'alinéa précédent. (...) Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ; qu'aux termes de l'article premier et de l'article 2 du décret n°94-455 du 31 mai 1994 précisant les modalités d'application de l'article 150 VA du code général des impôts et, notamment, les obligations déclaratives de contribuables codifiés à l'article 41 duovicies C de l'annexe III au code général des impôts : « I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. II. Ils doivent joindre à leur déclaration : 1° une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ; 2° selon le cas : a) une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ; b) une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements. » ; Considérant que les dispositions législatives précitées de l'article 150 VA du code général des impôts, qui ouvrent au contribuable le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'un logement à condition que le produit de la cession soit investi, dans le délai de quatre mois, dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation principale du cédant, subordonnent expressément le bénéfice de cette exonération à l'accomplissement par le contribuable d'une formalité déclarative dont les modalités sont précisées par les dispositions réglementaires précitées ; que dans ces conditions , ces dispositions législatives font obstacle à ce que le contribuable qui n'a pas déposé de déclaration de plus-value, soit autorisé à bénéficier toutefois de ce régime d'exonération en contestant par voie de réclamation la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'imposition de cette plus-value ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé, moyennant la somme de 1 200 000 francs un appartement situé dans le 18ème arrondissement de Paris qu'il avait acquis le 11 avril 1984 au prix de 200 000 francs et qu'il a réinvesti le produit de cette cession le 16 mars 1995 dans l'achat d'un bien immobilier situé à Nice sans même avoir souscrit la déclaration susdécrite au titre de l'année 1994 ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal et en dépit de la circonstance qu'après l'expiration du délai de déclaration, M. X ait averti l'administration de la cession et du réinvestissement du produit de ladite cession, ce dernier n'ayant pas satisfait aux obligations déclaratives exigées par les textes précités, n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit d'obtenir le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 VA au motif que sa déclaration a été déposée en 1998, soit avant l'expiration du délai de réclamation ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée à Me Ricordeau-Lahellec et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°03MA01569 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.