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03MA01649

CETATEXT000018002514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2007, 03MA01649, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01649 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003, présentée par M. et Mme Gilbert X, ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808721 en date du 2 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 en soutenant que la remise de la notification de redressements à M. X sur son lieu de travail est irrégulière ; Sur la régularité de la procédure et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : «Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.» ; qu'en application de ces dispositions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'administration a régulièrement pu remettre en mains propres à M. X sur son lieu de travail la notification de redressement consécutive à l'examen de situation fiscale personnelle dont le foyer fiscal a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud est. N° 03MA01649 2

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