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03MA01733

CETATEXT000018002516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2007, 03MA01733, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01733 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9808950 en date du 26 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.» ; Considérant que M. X fait valoir que la notification de redressements du 9 juillet 1996 qui lui a été adressée est irrégulière faute de mentionner l'origine de certaines des sommes redressées à savoir, pour l'année 1993, les sommes de 64 612 et 16 257 francs et, pour l'année 1994, les sommes de 49 265, 9 497 et 22 592 francs ; qu'il fait également valoir que l'administration était tenue de lui indiquer la nature et l'origine des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour procéder aux rehaussements afin qu'il soit en mesure d'en demander la communication ; Considérant que par une notification de redressements en date du 9 juillet 1996, le service a procédé à un rehaussement de sommes non déclarées par M. X pour un montant de 85 728 francs au titre de l'année 1993 et de 79 839 francs pour l'année 1994 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements litigieuse que ces sommes de 85 728 francs et de 79 839 francs correspondent à des versements provenant de l'ASSEDIC pour l'année 1993 et de l'ASSEDIC et de congés spectacles pour l'année 1994 ; que, dès lors, M. X ne saurait, à l'appui de son moyen, soutenir que la notification de redressements ne mentionnerait pas avec une précision suffisante l'origine des sommes de 64 612 et 16 257 francs pour l'année 1993 et les sommes de 49 265, 9 497 et 22 592 francs pour l'année 1994, dès lors que ces sommes ne procèdent pas des rehaussements en litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X, se borne à soutenir devant la cour qu'il complétera sa requête ultérieurement en s'abstenant d'apporter à l'appui de sa contestation du bien-fondé de l'imposition en litige la moindre précision ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA01733 2

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