CETATEXT000018002519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2007, 03MA01954, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01954 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN WAQUET FARGE HAZAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, représentée par sa présidente en exercice ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES et du LAVANDOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5428/01-01796/01-03721/02-00312 en date du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU a, respectivement, décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune arrêté le 18 septembre 2000, décidé l'application anticipée du POS de la commune arrêté le 18 septembre 2000 et modifié le 21 décembre 2000 et approuvé le POS révisé et a rejeté sa demande concernant la zone UE de Saint-Clair, la zone UIa de Cavalière et l'emplacement réservé n° 47; 2°) d'annuler lesdites délibérations en tant qu'elles concernent la zone UE de SaintClair, la zone UIa de Cavalière et l'emplacement réservé n° 47 ; ……………………………………………….. Elle soutient, en premier lieu, que les articles UE1, UE2, UE5 et UE14 du règlement du POS, seuls ici contestés pour la zone UE de Saint-Clair, engendrent, par la combinaison des dispositions relatives au changement de destination avec celles de la différenciation du coefficient d'occupation des sols ( COS) selon la nature de l'habitat, une dérive urbanistique ; que, d'une part, ce secteur, situé entre la mer et le CD 559 comporte une urbanisation aérée, composée de petites maisons d'habitations, des hôtels familiaux, des restaurants de faible dimension, une structure touristique à vocation sociale, des campings et de nombreux jardins ; qu'à cet égard, l'assertion du rapport de présentation, selon laquelle cette zone est consommée, tant en surface de terrain qu'en densité dans sa quasi-totalité, est inexacte dès lors qu'il reste de belles superficies non construites utilisées en campings ; que le règlement autorisant le changement de destination des constructions, à l'exception des hôtels existants, il sera possible pour un promoteur, par le biais d'un programme hôtelier neuf, de changer ultérieurement la destination de cette construction et de la transformer en habitats individuels ; que ce procédé va induire une densification qui ne pourra être absorbée par la petite plage de Saint-Clair et les équipements publics existants ; que les articles en litige du règlement de cette zone sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme en ce qu'ils ne respectent pas une extension limitée de l'urbanisation existante ainsi que celles de l'article L. 146-2 du même code en ne prenant pas en compte les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements liés et sont enfin en contradiction avec les objectifs de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne la zone UIa et l'emplacement réservé n° 47 à Cavalière, que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande sur ce point en reprenant la présentation fallacieuse de la commune ; qu'en effet, ce zonage ne vise pas à prévoir un aménagement de la zone portuaire qui, compte tenu de la configuration des lieux, est impossible puisque le chenal d'accès passe à très faible hauteur sous le CD n° 559 et est ensablé de façon permanente ; qu'ainsi, l'institution de la zone UIa et de cet emplacement réservé, qui visent en fait à permettre l'installation d'une restauration à proximité du littoral, est un habillage destiné à contourner les dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'environnement et les articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les délibérations en litige sont entachées de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle portent atteinte à la plage de Cavalière dont la baie abrite un vaste et riche herbier de posidonies, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'elles méconnaissent également les dispositions des articles L. 146-4 II et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 29 septembre 2003 ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 20 novembre 2003, présenté pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan, par lequel elle entend régulariser sa requête susvisée, en la présentant par ministère d'un avocat, et conclut aux mêmes fins que ladite requête et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre à ce que la commune du Lavandou soit condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 24 novembre 2003 ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2004, présenté pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU et par lequel elle transmet la pièce réclamée par les services du greffe de la Cour ; Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 2 mars 2005, présenté pour la commune du Lavandou, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'association appelante soit condamnée à lui verser une somme de 1500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir, en premier lieu, que l'association appelante devra justifier de l'accomplissement des formalités de notification, prévues par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, tant pour sa requête d'appel que pour sa demande de première instance ; qu'à défaut, sa requête devra être rejetée comme irrecevable ; Elle fait valoir, en second lieu, sur le fond, en ce qui concerne la zone UE de SaintClair, que le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il écarte les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 146-4 II et L. 146-2 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier, les dispositions des articles UE1, UE2, UE5 et UE14 du règlement de cette zone n'autorisent pas une extension non limitée de l'urbanisation ; qu'en tant qu'ils autorisent le changement de destination des constructions à l'exception des hôtels existants, les articles UE1 et UE2 ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 146-4 II et L. 121-1 du code de l'urbanisme, le respect de la règle d'extension limitée s'appréciant avant tout au regard de l'importance des bâtiments réalisables et ce quelle que puisse être leur destination ; que la manipulation envisagée par l'appelante ne peut être autorisée dans le cadre d'un permis de construire, la disposition du POS visant les hôtels existants et non pas seulement les hôtels existants à la date d'approbation du POS ; que l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation prévu par l'article UE5 du règlement du POS n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'application de l'article UE14, en tant qu'il prévoit un COS de 0,40 pour les constructions à usage hôtelier, n'aura pas pour effet de modifier le profil urbain du secteur alors que cette règle est justifiée par les besoins de la commune en matière d'accueil des touristes ; que, concernant la zone UIa et l'emplacement réservé n° 47 à Cavalière, c'est à bon droit, que, comme l'avait déjà fait le Tribunal, dans son précédent jugement du 15 juin 2000, confirmé sur ce point par la Cour, les premiers juges ont considéré, dans le jugement ici contesté, que le secteur UIa était un secteur urbanisé excluant l'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et que l'institution de l'emplacement réservé n° 47 n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des photographies aériennes que cet emplacement réservé ne touche aucun herbier ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 321-6 du code de l'environnement devra être rejeté ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 30 mars 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005, présenté pour la commune du Lavandou et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ; Elle fait valoir, en outre, que sa requête est recevable dès lors qu'elle a justifié, devant la Cour, avoir procédé à la notification exigée par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'il en est de même de sa demande de première instance comme elle en a justifié devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le règlement de la zone UE n'est pas identique au règlement de ladite zone fixé par le précédent POS, lequel avait été reconnu légal par la juridiction administrative ; qu'il résulte des dispositions du nouveau règlement de la zone UE que toute cette zone, encore aérée, sera bâtie avec un COS maximal de 0,40 ; que la combinaison des articles du règlement de la zone UE favorise une densification du site sans qu'il soit répondu aux besoins locaux en termes d'habitat destiné à la population permanente, de mixité et de services publics ou commerciaux minima ; qu'ainsi, ce règlement ne respecte pas les dispositions des articles L. 146-4 II et L. 146-2 et compromet gravement les objectifs visés par les dispositions de l'article L. 121-10 ; que, pour toutes ces raisons, ces dispositions sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la zone UIa et l'emplacement réservé n° 47 à Cavalière, il convient de préciser que le règlement du POS ici en litige est différent de celui ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, puisque dorénavant, le POS en litige autorise les structures démontables à usage de restauration ; que la réalisation du plan d'eau portuaire tel que présenté par la commune est techniquement impossible compte tenu de l'obstruction du chenal entre le bassin et la mer et de la faiblesse de la hauteur du pont du CD 559 ; que ce projet contrevient aux dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'environnement dès lors qu'il portera atteinte au rivage de la mer , soit du fait des travaux nécessités par la remise en eau du chenal soit par l'endigage prévu implicitement par la commune ; que la commune ne justifie pas de l'autorisation de l'Etat pour la création et l'usage des ouvrages sur le domaine public maritime ; qu'à cet égard, la zone UIa en mer changeant substantiellement l'utilisation dudit domaine, elle aurait dû faire l'objet d'une étude afin d'évaluer les conséquences sur la préservation des sites et paysages, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 321-5 du code de l'environnement et cette évaluation aurait dû être soumise à enquête publique ; que la partie de ce secteur, dans laquelle se situe le basin, est restée à l'état naturel ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 8 janvier 2007 ; Vu les ordonnances du président de la formation de jugement ordonnant successivement la clôture puis la réouverture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Mme Lafontaine présidente de l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, de Me Rosier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU relève appel du jugement n° 00-5428/01-01796/01-03721/02-00312 en date du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU a, respectivement, décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune arrêté le 18 septembre 2000, décidé l'application anticipée du POS de la commune arrêté le 18 septembre 2000 et modifié le 21 décembre 2000 et approuvé le POS révisé et a rejeté ses demandes concernant la zone UE de Saint-Clair, la zone UIa de Cavalière et l'emplacement réservé n° 47 ; Sur la légalité des délibérations contestées : En ce qui concerne la zone UE de Saint-Clair Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. » ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement…. II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage… doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord…. » ; que le caractère limité de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ; Considérant que l'association appelante soutient que les dispositions combinées des articles UE1, UE2, UE5 et UE14 et notamment les dispositions autorisant un changement de destination, à l'exception des hôtels existants, va entraîner, dans ce secteur , situé entre la mer et le CD 559, et comportant selon elle une urbanisation aérée, une densification non limitée et qui ne pourra être absorbée par la petite plage de Saint-Clair et les équipements publics existants ; qu'elle fait valoir, notamment que, par le biais d'un programme hôtelier neuf, un promoteur pourra changer la destination de la construction et la transformer en habitats individuels ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la zone en question constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus ; que, d'autre part, il ressort du règlement du POS révisé approuvé le 19 septembre 2001 que, comme l'ont relevé les premiers juges, si le règlement de la zone UE, définie par le rapport de présentation comme une zone d'hébergement touristique, autorise le changement de destination des constructions, à l'exception des hôtels existants, ainsi que les travaux d'agrandissement des immeubles existants, ce règlement limite cette possibilité par rapport à la surface hors oeuvre nette ( SHON) existante et par rapport au coefficient d'occupation des sols ( COS), ce dernier étant différencié et limité à 0,40 pour les hôtels, résidences de tourisme et centres de vacances et à 0,15 pour les habitations et les commerces ; que ledit règlement fixe également une superficie minimale de terrain et limite la hauteur des constructions à 6 mètres et 9 mètres pour les hôtels, villages et centres de vacances ; que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites en appel par la commune du Lavandou, que le secteur de Saint-Clair, classé en zone UE, comporte une urbanisation aérée, elle apparaît toutefois largement construite ; que, dans ces conditions, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application dans ce secteur de l'ensemble des règles ci-dessus rappelées serait de nature à densifier le secteur en cause dans une mesure contraire aux dispositions susrappelées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier, et l'association appelante n'établit pas, que, compte tenu des dispositions du règlement limitant la densité des constructions autorisées, et alors, que, dans les espaces urbanisés, comme en l'espèce, les dispositions précitées de l'article L. 146-2 prévoient l'amélioration, l'extension et la reconstruction des constructions existantes, que les auteurs du POS en litige auraient insuffisamment pris en compte les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés ; que l'erreur manifeste qu'auraient commise les auteurs du POS dans le choix du zonage critiqué n'est pas établie ; que, si, l'association appelante invoque un moyen tiré de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ledit article introduit par la loi susvisée du 13 décembre 2000 est, en l'espèce, inapplicable en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que si ladite association avait entendu invoquer les dispositions antérieurement applicables de l'article L. 121-10 dudit code, elle n'établit pas, en tout état de cause, que le zonage critiqué serait incompatible avec les objectifs fixés par ce texte ; En ce qui concerne la zone UIa et l'emplacement réservé n° 47 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du POS en litige, que la zone UI délimite l'ensemble portuaire du Lavandou, les dispositions du POS autorisant dans cette zone les constructions et installations respectant la législation en matière de Domaine Public Maritime mis à disposition des communes ; que le secteur UIa recouvre le bassin situé à l'Ouest du quartier de Cavalière et s'avance en mer sur une profondeur d'environ 60 mètres ; que les auteurs du POS ont prévu dans le secteur UIa un emplacement réservé n° 47 en vue de la réalisation d'une petit plan d'eau portuaire destiné à abriter des petites embarcations de plaisance et de pêche ainsi que des équipements culturels et de loisirs liés à l'animation de la station ; Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article L. 321-5 du code de l'environnement, issues de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et celles des espaces terrestres environnants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernent les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre 1er du présent code. » ; Considérant que l'ADEBL n'établit pas que le zonage contesté et l'institution de l'emplacement réservé n° 47 aurait pour effet d'apporter un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime ; que, par suite, et, en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986 précitée, En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique » ; Considérant que l'association appelante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation desdites dispositions dès lors, d'une part, qu'elles sont sans application dans les zones portuaires, comme en l'espèce, et que, d'autre part, les plans d'occupation des sols n'ont pas pour effet d'autoriser des travaux ; que, par suite, ce moyen est inopérant ; Considérant en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose aux auteurs d'un POS de recueillir l'accord préalable de la personne publique affectataire d'une dépendance du domaine public pour l'institution d'un emplacement réservé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme: « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver » ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article : « Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que la zone en cause ainsi que le terrain dont l'emplacement a été réservé se situent dans un secteur urbanisé ; que, par suite, les secteurs en cause ne pouvaient se voir appliquer la protection édictée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors même que la plage de Cavalière abriterait, comme le soutient l'association appelante, un riche herbier de posidonies ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la plage de Cavalière est saturée en période estivale et que l'aménagement envisagé aura pour effet de diminuer sa capacité d'accueil, l'association n'établit pas qu'en fixant le zonage critiqué et en instituant l'emplacement réservé en litige, les auteurs du POS auraient méconnu les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en sixième lieu, que l'association appelante soutient que l'institution de l'emplacement réservé en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne correspond à aucun besoin en matière portuaire et qu'il serait irréalisable du fait de la très faible hauteur du chenal d'accès sous le CD 559 rendant impossible l'accès des bateaux à l'aménagement portuaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que l'aménagement critiqué a vocation à accueillir également des équipements culturels et de loisirs liés à l'animation de la station ; qu'il suit de là que la seule circonstance que l'un des objectifs assigné à cet emplacement réservé ne serait pas dans les faits réalisable, sans l'exécution de travaux importants, n'est pas de nature à faire regarder l'institution dudit emplacement comme ne poursuivant pas un objectif d'intérêt général ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que les moyens, invoqués par l'association appelante à l'encontre des délibérations des 18 septembre et 21 décembre 2000 sont identiques à ceux invoqués à l'encontre du POS approuvé le 19 septembre 2001 ; qu'il y a lieu, pour les motifs susindiqués, de rejeter ces moyens dirigés contre lesdites délibérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoirs opposées par la commune du Lavandou, que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 juillet 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, dans la mesure susindiquée ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU le paiement à la commune du Lavandou d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU est rejetée Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU versera à la commune du Lavandou une somme de 1500 euros ( mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°03MA01954
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.