CETATEXT000018002521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2007, 03MA02058, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) OLYMPE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé Hôtel Beau Site, Pramouquier au Lavandou
(83980), par Me Mer, avocate ; LA SCI OLYMPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-03783 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré un permis de construire sur un terrain cadastré section AB n° 22 sis Chemin du Golf, au lieu-dit Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou ; 2°) de condamner l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Mme Lafontaine présidente de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, de Me Guerrier de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la commune du Lavandou ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA SCI OLYMPE relève appel du jugement susvisé en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré un permis de construire, en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation, sur un terrain cadastré section AB n° 22 sis Chemin du Golf, au lieu-dit Cavalière sur le territoire de ladite commune, classé en zone UFa par le plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune, appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2000 ; Sur « l'intervention » de la commune du Lavandou : Considérant que la commune du Lavandou a été mise en cause par la Cour, dans la présente instance ; que, par suite, le mémoire produit par ladite collectivité constitue de simples observations et non une intervention ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'admettre cette prétendue intervention ; Sur la légalité du permis de construire du 18 juin 2001 : Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, le tribunal administratif a, d'une part, retenu par voie d'exception, les moyens tirés de l'illégalité de la zone UFa Ouest de Cavalière du POS appliqué par anticipation au regard des dispositions des articles L. 146-6 et L. 121-10 du code de l'urbanisme et, d'autre part, retenu comme fondé le moyen tiré de la violation par le permis de construire en litige des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de la violation par le permis de construire contesté des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme: « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisés côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marias, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages…/ Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements… »; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... …
- b)les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, …
- f)les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales …» ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 dudit code : « En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :
- a)Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
- b)Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan de zonage 2B, annexé au POS appliqué par anticipation par la délibération du 21 décembre 2000, produit en première instance par la commune du Lavandou, des énonciations du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par les premiers juges et versé dans la présente instance par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ainsi que des documents photographiques que cette dernière a produits devant le tribunal administratif , que, comme l'ont relevé les premiers juges dans le jugement ici contesté, le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige est recouvert d'un boisement important et caractéristique du littoral varois, qu'il jouxte dans sa partie Nord un important espace naturel correspondant à un contrefort des piémonts boisés du massif des Maures, et fait partie intégrante d'une zone naturelle ND située à l'Est et grevée d'une servitude d'espace boisé classé ; que ce terrain, qui jouxte un ensemble naturel couvert par une ZNIEFF de type I, est compris dans un site PR 127 éligible dans le cadre du projet Natura 2000 et présente une valeur faunistique et floristique importante ; qu'il ressort également des pièces du dossier que tant la parcelle d'assiette que les terrains environnants, qui, contrairement à ce que soutient la société appelante, ne comportent aucune construction, ont conservé leur caractère naturel ; que si, quelques constructions existent plus au Sud du secteur d'implantation de la construction projetée, le caractère épars desdites constructions ne peut faire regarder ce secteur comme étant urbanisé ; que ni la circonstance que le terrain d'assiette est situé en bordure du Chemin du Golf, chemin rural bordé de boisements importants menant à un golf en état d'abandon et ni celle selon laquelle ledit terrain serait raccordé aux réseaux publics, ce qui, au demeurant n'est pas démontré, ne sont davantage de nature à faire regarder ce terrain comme situé dans un secteur urbanisé; qu'en outre, eu égard à l'absence de construction sur le terrain d'assiette et sur les terrains environnants, et compte tenu des caractéristiques naturelles du terrain en question, qui ne le distinguent pas des terrains compris dans la zone naturelle classée en zone ND, le ruisseau en bordure duquel se situe la parcelle d'assiette ne constitue pas une coupure naturelle avec cette zone naturelle contrairement à ce que fait valoir la société appelante ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que LA SCI OLYMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la parcelle d'assiette du projet en litige constituait un site remarquable devant faire l'objet de la protection édictée par les dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et a estimé que le permis de construire contesté, qui autorise une construction à usage d'habitation qui n'est pas au nombre des aménagements légers seuls autorisés dans un site remarquable, méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne les motifs d'annulations, tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la zone UFA au regard des dispositions des articles L. 146-6 et L. 121-10 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat y compris ceux des gens du voyage. » ; Considérant, que, par un arrêt en date du 16 mai 2007, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement du 9 juillet 2003, du POS appliqué par anticipation en vertu de la délibération du 21 décembre 2000, en tant qu'il concerne la zone UFa Ouest de Cavalière et le motif, tiré de la violation des articles L. 146-6 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, retenus par les premiers juges qui en constituent le support nécessaire; que, par suite, cette annulation revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il en est de même du motif qui en est le support nécessaire ; que, par suite, ni la société appelante ni la commune du Lavandou ne peuvent utilement contester le caractère de site remarquable de la zone en litige ; que le permis en litige n'ayant pu être délivré qu'à la faveur de ces dispositions illégales du POS, ledit permis de construire est entaché de la même illégalité ; que les moyens tirés de ce que d'autres dispositions d'urbanisme auraient pu servir de base au permis en cause ne peuvent qu'être écartés ; que si la société appelante ainsi que la commune du Lavandou font valoir que le jugement attaqué est sur ce point, en contradiction, avec les motifs d'un précédent jugement du 15 juin 2000 rendu par le même tribunal dans ce même secteur, ledit jugement qui, au demeurant a été annulé pour cette zone en particulier par un arrêt, devenu définitif, de la Cour de céans en date du 21 octobre 2004, rendu dans un litige ne présentant pas une identité d'objet avec le litige ayant donné lieu au jugement attaqué n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; que si la SCI OLYMPE fait valoir que le jugement attaqué « est redoutable pour la sécurité juridique », elle n'a pas assorti cette argumentation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la commune du Lavandou ne peut utilement faire valoir que, dans des instances présentant un objet distinct, la juridiction administrative n'aurait pas retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI OLYMPE n'est pas fondée à soutenir, par les moyens invoqués, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les moyens susvisés étaient de nature à entraîner également l'annulation du permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la SCI OLYMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 18 juin 2001 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI OLYMPE une somme au titre des frais qu'elle a exposées et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SCI OLYMPE à verser à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposées et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI OLYMPE est rejetée. Article 2 : La SCI OLYMPE versera à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI OLYMPE, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03MA02058