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03MA02071

CETATEXT000018002522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2007, 03MA02071, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02071 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LUCCIARDI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour M. et Mme Thierry X élisant domicile ..., par Me Lucciardi ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9808926 en date du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de les décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) subsidiairement, de prononcer la réduction desdites cotisations ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste à Marseille, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1991, 1992 et 1993, d'un rehaussement des bases déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, en conséquence, d'impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu pour les trois années précitées ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en défense et tirée du défaut de motivation de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis… de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires… » ; qu'aux termes de l'article L 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte… sur le montant du bénéfice industriel et commercial, …déterminé selon un mode réel d'imposition… » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que les impositions notifiées au titre de l'année 1991 étaient prescrites et que l'administration n'en a pas informé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige à la demande des contribuables, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission dès lors que cette question n'entrait pas dans le champ de la compétence de ladite commission tel que défini par les dispositions précitées de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales ; S'agissant de la régularité de l'avis d'imposition : Considérant que si le montant de 133 327 francs figurant sur l'avis d'imposition en date du 30 septembre 1997, et correspondant au montant des bénéfices non commerciaux de l'année 1991, est inférieur au montant des redressements précédemment notifiés, il résulte de l'instruction que ce montant correspond aux redressements définitivement arrêtés suite aux observations du contribuable en date du 13 mars 1996 d'une part, et à l'avis de la commission départementale des impôts en date du 24 mars 1997, d'autre part ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : S'agissant de la prescription de l'imposition de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction également applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; que lorsqu'elle est émise dans le cadre d'une procédure contradictoire, la notification d'une proposition de redressements mentionnée à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification en date du 21 décembre 1994, M. X a été informé des redressements que l'administration entendait apporter, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à son revenu de l'année 1991 pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de ladite année, soit un redressement en base de 155 416 francs ; qu'il n'est pas contesté que cette notification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour interrompre la prescription ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 189 précité, l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; qu'ainsi, si l'administration a, suite aux observations du contribuable, ramené ce redressement à la somme de 89 412 francs, avant de notifier, par une seconde notification de redressements en date du 24 avril 1996, un nouvel élément de base imposable de 55 198 francs, cette circonstance n'a pas privé la notification précitée du 21 décembre 1994 de son effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne l'année 1991 à la date du 24 avril 1996 à laquelle ils ont reçu la seconde notification ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 29 de la documentation administrative 13 L 1211 qui ne comporte pas d'autres dispositions sur l'effet interruptif de la notification de redressements que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ; S'agissant des intérêts des emprunts : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a inscrit en charges, au titre des trois années vérifiées, les intérêts afférents à deux prêts contractés, selon ses dires, auprès de son père, M. Robert X pour 275 000 F et de la SCI Delos, dont il possède par ailleurs 98 % du capital, pour 750 000 F ; Considérant qu'en se bornant à reprendre les mêmes éléments de fait et de droit que ceux présentés en première instance, M. X ne justifie toujours pas de la réalité des intérêts d'emprunt qu'il aurait versés à son père et à la SCI Delos ni, par suite, du caractère effectivement déductible desdits intérêts ; qu'il y a lieu, là encore, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen sur ce point ; Considérant enfin, que contrairement aux allégations de M. X, présentées pour la première fois en appel, l'administration n'était nullement tenue, pour lui refuser la déduction desdits intérêts, de re-qualifier les prêts allégués en donation et en tirer les conséquences au regard de la situation fiscale de M. Robert X et de la SCI Delos ; S'agissant des redressements dans les rubriques « entretien réparation », « primes d'assurance » et « frais de réception » : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. et Mme X quant à ces chefs de redressements, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développées devant le Tribunal administratif de Marseille, et à laquelle les premiers juges avaient, au demeurant, partiellement fait droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2003, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Lucciardi et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA02071 2

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