CETATEXT000018002524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2007, 03MA02101, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02101 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MSELLATI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 9 octobre 2003, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ... par Me Msellati, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-04442/00-04443 en date du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), l'arrêté en date du 31 juillet 2000 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation, d'une piscine et d'un garage, sur un terrain cadastré section AA n° 35p et 47p, sis Chemin du Golf, au lieu-dit Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou ; 2°/ de condamner l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Lafontaine, présidente de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et de Me Guerrier de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la commune du Lavandou ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement susvisé en date du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), l'arrêté en date du 31 juillet 2000 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation, d'une piscine et d'un garage, sur un terrain d'une superficie de 3.000 m², cadastré AA n° 35p et 47p, sis Chemin du Golf au lieu dit Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou classé en zone UFa par le POS appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 17 mai 2000 ; Sur «l'intervention» de la commune du Lavandou : Considérant que la commune du Lavandou a été mise en cause par la Cour, dans la présente instance ; que, par suite, le mémoire produit par ladite collectivité constitue de simples observations et non une intervention ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'admettre cette prétendue intervention ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance réitérée en appel par M. X : Considérant que, selon l'article 2 de ses statuts, l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou a pour objet, sur les territoires des communes de Bormes et du Lavandou, de «A) Protéger et préserver l'environnement au sens le plus large du terme, et notamment :
- a)le patrimoine et l'environnement naturels, notamment : - les paysages, - l'intégrité et les équilibres écologiques, - la faune et la flore terrestres et aquatiques, - la qualité des eaux douces et marines, - les espaces boisés et forestiers, - les espaces agricoles, - les espaces marins, lacustres, les marais, les étangs, les zones humides, les cours d'eau… ;
- d)les patrimoines sous toutes leurs formes (naturel, biologique, historique, culturel, génétique…) C) Mettre en oeuvre toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement, à l'urbanisme, et aux autres objets ci-dessus énumérés ; D ) Etudier et dénoncer les procédés par lesquels ces lois et règlements sont transgressés, tournés, ou non appliqués» ; qu'eu égard à son objet statutaire, ladite association justifiait d'un intérêt à contester le permis de construire susvisé délivré à M. X sur un terrain, situé sur les contreforts boisés du Massif des Maures, perceptible de la mer, et sis sur le territoire de la commune du Lavandou alors même que ledit permis de construire n'autoriserait qu'une construction d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 218 m² sur un terrain d'une superficie de 3.000 m² ; que, par suite, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, cette fin de nonrecevoir ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité du permis de construire du 31 juillet 2000 : Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, le tribunal administratif a, d'une part, retenu par voie d'exception, les moyens tirés de l'illégalité, au regard des dispositions des articles L.146-6 et L.121-10 du code de l'urbanisme, de la zone UFa Ouest de Cavalière du POS appliqué par anticipation et, d'autre part, retenu comme fondé le moyen de la violation par le permis de construire en litige des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de la violation par le permis de construire contesté des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme: «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisés côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marias, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages…/ Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements…» ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : «En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ...
- b)les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, …
- f)les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales…» ; qu'aux termes de l'article R.146-2 dudit code : «En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :
- a)Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
- b)Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan de zonage 2B, du POS en litige, versé au dossier de première instance, des énonciations du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par les premiers juges et produit dans la présente instance par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ainsi que des documents photographiques que cette dernière a produits devant le tribunal administratif , que, comme l'ont relevé les premiers juges dans le jugement ici contesté, les parcelles d'assiette du projet contesté, situées à l'extrémité de la Corne Nord de la zone UFa Ouest de Cavalière et classé dans une ZNIEFF de type I et dans le site PR127 dans le cadre du projet Natura 2000, s'insère dans une zone qui fait partie intégrante des piémonts boisés du massif des Maures, recouverte d'un boisement dense, composé notamment de chênes-liège, comportant de nombreuses espèces animales et végétales et qui a conservé son aspect sauvage et naturel ; que les parcelles d'assiette surplombent la baie de Cavalière, les îles du Levant et de Port-Cros et sont très perceptibles de la mer ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les parcelle d'assiette ne comportent aucune construction et ont conservé leur caractère naturel et que si, quelques constructions existent plus au Sud du secteur d'implantation de la construction projetée, le caractère épars desdites constructions ne peut, en tout état de cause, faire regarder ce secteur comme étant urbanisé ; que ni la circonstance que le terrain d'assiette est situé en bordure du Chemin du Golf, chemin rural bordé de boisements importants menant à un golf en état d'abandon et ni l'existence des réseaux publics ne sont davantage de nature à faire regarder ce terrain comme situé dans un secteur urbanisé; qu'il suit de là, qu'eu égard à l'absence de construction sur les terrains d'assiette et compte tenu des caractéristiques naturelles des terrains en question, qui ne les distinguent pas des terrains compris dans la zone naturelle classée en zone ND, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les terrains en cause s'inscrivaient dans un grand paysage naturel caractéristique du patrimoine naturel de la côte d'azur varoise au sens des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard M. X, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'un certificat d'urbanisme positif qu'il aurait obtenu et qui aurait relevé la capacité suffisante des équipements publics dès lors que ledit certificat repose sur une appréciation erronée des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'en autorisant une construction à usage d'habitation, avec piscine et garage, occupations des sols qui ne sont pas au nombre des aménagements légers seuls autorisés dans un site remarquable, le permis de construire susvisé méconnaissait les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X et la commune du Lavandou soutiennent que le jugement contesté est en contradiction avec un précédent jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 2000 par lequel ledit tribunal a estimé que le secteur en question ne constituait pas un site remarquable, le jugement dont s'agit, s'il mettait en présence les mêmes parties, ne présentait pas une identité d'objet avec l'instance jugée par le même tribunal, dans le jugement ici attaqué et n'était donc pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; que, par le jugement ici contesté, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, porté une appréciation distincte de celle qu'il avait portée dans son précédent jugement du 15 juin 2000, dès lors, d'une part, qu'il était saisi de la légalité d'un acte distinct de ceux ayant fait l'objet de son précédent jugement, que, d'autre part, ladite appréciation s'est fondée sur des éléments de faits nouveaux, telle que la visite organisée sur les lieux par les membres de la juridiction, et qu'enfin, le jugement du 15 juin 2000 ayant fait l'objet d'un appel, devant la Cour de céans, qui l'a infirmé sur le zonage ici en cause, l'appréciation résultant dudit jugement, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, était contingente ; que la commune du Lavandou ne peut utilement faire valoir que, dans des instances présentant un objet distinct, la juridiction administrative n'aurait pas retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme; En ce qui concerne les motifs d'annulations, tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la zone UFA au regard des dispositions des articles L.146-6 et L.121-10 du code de l'urbanisme : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan de zonage 2B précité et des énonciations non contestées du procès-verbal de la visite sur les lieux susrappelée, que la zone UFa Ouest est une zone constituée d'un boisement dense, notamment de chênes liège, surplombant la baie de Cavalière et très perceptible de la mer ; que cette zone, qui abrite plusieurs espèces animales protégées s'insère dans un ensemble naturel couvert par une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et compris dans un site éligible dans le cadre du projet Natura 2000 ; qu'il suit de là, qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, cette zone qui a conservé pour l'essentiel son caractère naturel et sauvage, constitue un site remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, en décidant de classer ce site remarquable en zone UFa où sont admises notamment les constructions à usage d'habitation, de restaurant, de bureau et de services, la création des installations classées pour la protection de l'environnement, les auteurs du POS en litige ont méconnu les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que le permis en litige n'ayant pu être délivré qu'à la faveur de ces dispositions illégales du POS, ledit permis de construire est entaché de la même illégalité ; que les moyens tirés de ce que d'autres dispositions d'urbanisme auraient pu servir de base au permis en cause ne peuvent qu'être écartés ; que si M. X fait également valoir que le jugement attaqué est sur ce point, en contradiction, avec les motifs d'un précédent jugement du 15 juin 2000 rendu par le même tribunal dans ce même secteur et que cette contradiction est préjudiciable pour la sécurité juridique des justiciables, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux ci-dessus retenus en ce qui concerne le permis de construire contesté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, alors applicable : «Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat y compris ceux des gens du voyage.» ; Considérant qu'en décidant d'ouvrir à l'urbanisation le secteur classé en zone UFa, alors que, comme il a été rappelé ci-dessus le secteur d'implantation constituait un site remarquable, les auteurs du POS en litige, quelles que soient les mesures de protection ou de limitation de l'urbanisation prévues dans le règlement de la zone, n'ont pas permis d'assurer la préservation de ce site naturel ; qu'il suit de là que le zonage en cause était incompatible avec les dispositions précitées de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire en litige n'ayant pu être délivré qu'à la faveur de ces dispositions illégales, il était, par voie de conséquence, entaché de la même illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par les moyens invoqués, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les moyens susvisés étaient de nature à entraîner également l'annulation du permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 31 juillet 2000 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02101 2