← France

03MA02306

CETATEXT000018002527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/05/2007, 03MA02306, Inédit au recueil Lebon 2007-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02306 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU CROS M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Vanessa X, élisant domicile Les Garrigues, 7 rue Lou Perdigal à Saint Georges d'Orques

(34680), par Me Cros, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Montpellier la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 19 juin 1999,d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 281.917,61 F au titre des préjudices causés par cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14.000 euros au titre des préjudices subis du fait du paiement tardif des traitements de juin à août 1999 et de la communication tardive de documents, ainsi que la somme de 1.400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, son avocat renonçant alors à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir : Considérant, d'une part, que Mlle X fonde pour l'essentiel ses demandes indemnitaires, seules en litige en appel, sur l'illégalité de la décision du 15 juillet 1999, critiquée en première instance, et non sur la faute distincte qui aurait été commise en tardant, après le retrait de la décision initiale le 11 octobre 1999, à lui verser les traitements dus au titre de ses fonctions jusqu'au mois d'août inclus ; que, d'autre part, le « préjudice moral » dont Mlle X demande réparation en appel réside essentiellement en des troubles dans ses conditions d'existence, qui avaient eux aussi été invoqués en première instance ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et tirées du caractère nouveau en appel des conclusions correspondantes ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant que la décision du 15 juillet 1999 mettant fin aux fonctions de Mlle X à compter du 19 juin 1999 a été retirée pour illégalité par une décision du 11 octobre 1999, qui a repris la même mesure mais à compter du 31 août 1999 ; que la décision du 15 juillet 1999 étant entachée d'illégalité, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée pour les préjudices qui ont pu en résulter ; Considérant, de même, qu'en raison du retrait pour illégalité de la décision du 15 juillet 1999 notifiée à Mlle X le 31 août 1999, la situation administrative de l'intéressée n'a été fixée qu'à compter de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle il était mis fin à ses fonctions le 31 août 1999 ; qu'ainsi, alors qu'au surplus il résulte de l'instruction que les documents remis à l'intéressée pour présenter sa demande de revenu de remplacement étaient pour partie incomplets, Mlle X n'a pu compléter utilement son dossier en vue de la perception des allocations de chômage que tardivement ; que dès lors qu'il n'en aurait pas été de même si une décision administrative régulière avait été prise dès avant le 31 août 1999, le comportement fautif de l'administration est de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices qui ont pu en résulter ; Sur les préjudices : Considérant que les préjudices qui ont pu résulter pour Mlle X de la perception tardive des traitements qui lui étaient dus jusqu'au mois d'août 1999 inclus, trouvent leur origine dans la décision du 15 juillet 1999 dès lors que, sans l'intervention de celle-ci, les traitements en cause auraient été perçus à la fin de chacun des mois concernés ; que le ministre de l'éducation nationale n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des règles de la comptabilité publique qui, selon lui, auraient retardé le paiement desdits traitements après que la décision du 15 juillet 1999 a été retirée ; que les difficultés financières de Mlle X ont été accrues par le retard, au moins pour partie imputable à l'administration, avec lequel l'intéressée a pu percevoir un revenu de remplacement ; que la circonstance que Mlle X rencontrait par ailleurs des difficultés financières, dès juillet 1999, n'exonère pas l'Etat de la responsabilité qu'il encourt pour l'aggravation de ces difficultés résultant de ses fautes et des conséquences qui s'en sont suivies ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices matériels énumérés par l'intéressée et imputables aux fautes commises par le ministère de l'éducation nationale en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 700 euros ; que les mêmes difficultés financières imputables aux fautes relevées ci-dessus ont causé des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mlle X, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 1.200 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge» ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cros, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cros de la somme de 1.400 euros ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mlle X la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cros une somme de 1.400 euros (mille quatre cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cros renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Vanessa X, à Me Stéphane Cros et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 03MA02306

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.