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04MA00259

CETATEXT000018002536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2007, 04MA00259, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00259 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SELARL MOLAS ET ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°/, sous le n° 04MA00259, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour M. Christian X, par la SELARL Molas et Associés, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-00084/00-00085 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 10 novembre 1999 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement sur un terrain sis « Les Sorbiers » n° 5 sur le territoire de ladite commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………… Vu, 2°/, sous le n° 04MA00266, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me Asso ; La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0000084/00-00085 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 10 novembre 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DU LAVANDOU a délivré à M. X un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement sur un terrain sis « Les Sorbiers » n° 5 sur le territoire de ladite commune; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Mme Lafontaine pour l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et de Me Rosier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête n° 04MA00259, M. X relève appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 10 novembre 1999 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement sur un terrain sis « Les Sorbiers » n° 5 sur le territoire de ladite commune ; que, par la requête n° 04MA000266, la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel dudit jugement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, en relevant, d'une part, que le terrain d'assiette du projet contesté était situé dans la zone UD Nord-Est de Saint-Clair du plan d'occupation des sols ( POS) du 9 juin 1999 appliqué par anticipation, dont l'annulation avait été prononcée par un précédent jugement du 9 juillet 2003 sur le fondement de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, qu'en l'espèce, le permis de construire en litige n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS en cause et qu'ainsi, l'illégalité de cette zone entraînait par voie de conséquence l'illégalité dudit permis de construire , se sont ce faisant prononcés sur le lien de nécessité liant le permis et l'annulation du POS illégal en prenant en considération les faits de l'espèce ; que par suite, le jugement attaqué est, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X, fait valoir également que c'est à tort que le jugement attaqué se fonde sur un jugement du 9 juillet 2003 annulant le POS anticipé du 9 juin 1999 alors que ledit jugement aurait annulé, selon lui, une délibération du 21 septembre 2000, un tel moyen qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur la régularité du jugement dont s'agit ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû, compte tenu de l'illégalité du POS anticipé de 1999, statuer sur la légalité du permis de construire en litige au regard de la réglementation antérieure ; Sur la légalité du permis de construire du 10 novembre 1999 : Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de l'illégalité dudit permis qui n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales de la zone UD Nord-Est à Saint-Clair du POS du 9 juin 1999 appliqué par anticipation et annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003 devenu définitif ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté en litige, que le permis de construire susvisé a été délivré sur le fondement du POS appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du 9 juin 1999 et classant le terrain d'assiette, située au lieu dit de Saint-clair en zone UD ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'annulation de la délibération du 9 juin 1999 a été prononcée par un jugement n° 99-03547 du 9 juillet 2003 qui est devenu définitif à défaut d'avoir fait l'objet d'un appel ; que le jugement dont s'agit est distinct du jugement rendu le même jour par le même tribunal, portant le n° 00-05428 et annulant une délibération du 21 décembre 2000 ; qu'il suit de là que la circonstance que la COMMUNE DU LAVANDOU ait interjeté appel du jugement du 15 juin 2000 est sans incidence sur le bien fondé du jugement ici attaqué qui s'appuie sur un jugement distinct et devenu définitif ; que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la délibération annulée par son jugement du 9 juillet 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que son terrain ne serait pas situé dans le périmètre de la zone UD Nord Est annulée par le jugement du tribunal administratif, mais au Sud de cette zone et qu'il serait très éloigné de la cascade de SaintClair, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de zonage produits en première instance par l'ADEBL que la parcelle, en cause, qui fait partie du Lotissement Les Sorbiers est effectivement comprise dans la partie Nord Est de la zone UD qui fait face à la Cascade ; Considérant, en troisième lieu, que, ni M. X ni la COMMUNE du LAVANDOU ne peuvent utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée, qui constitue le motif de l'annulation prononcée par le tribunal administratif par un jugement définitif et qui en est le support nécessaire, revêtu de ce fait de l'autorité absolue de chose jugée ; Considérant enfin que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS appliqué par anticipation de 1999 ; que les moyens tirés de ce que d'autres dispositions d'urbanisme auraient pu servir de base au permis en cause ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ni M. X ni la COMMUNE DU LAVANDOU ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 novembre 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X et de la COMMUNE DU LAVANDOU le paiement à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou d'une somme, pour chacun d'entre eux, de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X et de la COMMUNE DU LAVANDOU sont rejetées. Article 2 : M. X et la COMMUNE DU LAVANDOU verseront à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 750 ( sept cent cinquante euros ), pour chacun d'entre eux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04MA00259-04MA00266

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