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04MA00520

CETATEXT000018002540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA00520, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00520 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2004, présentée pour la SA CLINIQUE DU PARC, dont le siège social est 50 rue Emile Combes 34171 Castelnau Le Lez, par la SCP Alcade et Associés, société d'avocats ; La SA CLINIQUE DU PARC demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige après dégrèvement partiel en cours d'instance par l'administration fiscale ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 2001 restant en litige et à la restitution des sommes déjà versées au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ; - les observations de Me Deleu de la SCP Alcade pour la SA Clinique du Parc ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les bases d'imposition : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel… » ; que l'article 13 A §1

  1. b)de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes dispose : « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (…) 4 (…)
  2. b)L'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus
  3. c)Les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné … » ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa version applicable au litige, issue de l'article 23 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 prescrit : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4 (Professions libérales et activités diverses). 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales (…) 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. » ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des prestations fournies par l'établissement de santé qui présentent un lien étroit avec l'hospitalisation du malade et les soins médicaux qui lui sont dispensés ; qu'il s'en suit que seules les prestations de service qui s'inscrivent dans le cadre de la fourniture des services d'hospitalisation et de soins médicaux et qui constituent une étape indispensable dans le processus de prestation de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers sont susceptibles de constituer des «opérations étroitement liées » au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte des sommes reversées à l'établissement par les praticiens non salariés y exerçant leur activité, au motif que ces reversements rémunèrent des services administratifs qui leur sont rendus et des locations d'investissements spécifiques aux intéressés non couverts par le prix de journée, correspondant à des prestations dissociables de l'activité d'hospitalisation de l'établissement et à ce titre imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256-I du code général des impôts ; Considérant que la redevance forfaitaire litigieuse reversée par les praticiens constitue une contrepartie de la mise à leur disposition des moyens nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité dans l'établissement ainsi qu'à l'exercice, de manière générale, de leur art, tels que matériels, locaux et personnel ; que la SA CLINIQUE DU PARC ne donne aucun élément précis concernant les modalités de fixation des redevances forfaitaires demandées aux praticiens, de nature à établir qu'elles correspondraient à des prestations de service s'inscrivant dans le cadre de la fourniture des services d'hospitalisation et de soins à des malades et constituant des étapes indispensables dans le processus de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers ou correspondraient, même en partie, à une facturation de frais d'hospitalisation ou de soins dont l'établissement n'aurait pas déjà obtenu le remboursement par le biais des recettes, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a directement perçues de ses patients ; que la SA CLINIQUE DU PARC ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ne concernent que les modalités de fixation des prix susceptibles d'être facturés aux patients et sont sans incidence sur la nature des sommes litigieuses ; que le système mis en place par les autorités compétentes en matière de tarifs et de remboursements des frais d'hospitalisation et de soins, n'obligent pas, contrairement aux allégations de la requérante, à regarder les prestations couvertes par la redevance litigieuse en l'espèce, comme des accessoires indissociables de l'hospitalisation elle-même et comme entrant dans l'opération globale d'hospitalisation ; que, par suite, il n'est pas établi que les sommes ainsi reversées au titre de prestations de service rendu par la clinique aux praticiens, entrent dans le champ d'exonération visé aux articles 13 A § 1
  4. b)de la sixième directive et 261-4-1° du code général des impôts ; que c'est à bon droit qu'elles ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du I de l'article 256 dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les sommes susmentionnées ont été intégrées, par l'administration fiscale, dans les bases d'imposition de la SA CLINIQUE DU PARC à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 2001 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 : Considérant que la SA CLINIQUE DU PARC s'était prévalue d'un « crédit » de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 347 668,82 euros (2 280 558 F) dans sa déclaration de novembre 1995, à raison de la taxe versée au titre des sommes susmentionnées, reversées à l'établissement par les praticiens y exerçant leur activité sans avoir la qualité de salariés au titre d'un remboursement de frais professionnels générés par cette activité pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que la SA CLINIQUE DU PARC a déclaré cette taxe sur la valeur ajoutée durant cette période ; qu'elle soutient sans être contredite, que cette taxe sur la valeur ajoutée due en application de ce qui a été précédemment jugé, a été effectivement acquittée ; que l'administration ne soutient pas que le prétendu « crédit » que la requérante demandait à tort dans sa déclaration de novembre 1995, aurait été utilisé ; que par suite la SA CLINIQUE DU PARC est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait que refuser d'admettre à son profit le « crédit de taxe sur la valeur ajoutée » dont elle s'était prévalue sur sa déclaration de novembre 1995 et non émettre à son encontre un avis de recouvrement, à ce titre, pour cette même somme ; qu'il y a lieu de décharger la SA CLINIQUE DU PARC des rappels de droits et pénalités afférents à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement en date du 17 février 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA CLINIQUE DU PARC une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La SA CLINIQUE DU PARC est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par avis du 17 février 1997 pour un montant de 347 668,82 euros (2 280 558 F). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 2003 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à reverser la somme de 347 668,82 euros (2 280 558 F) à la SA CLINIQUE DU PARC assortie des intérêts au taux de 9% versés sur cette somme à la recette des impôts. Article 4 : L'Etat versera à la SA CLINIQUE DU PARC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CLINIQUE DU PARC est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE DU PARC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00520

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