CETATEXT000018002543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2007, 04MA00677, Inédit au recueil Lebon 2007-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00677 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MOSCHETTI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour la société civile immobilière (SCI) MONTANA dont le siège social est 1113 chemin de Marestruc «Domaine de Marestruc» à Callian
(83440), par Me Moschetti ; La SCI MONTANA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-03010 / 03-01113 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 décembre 1998 du maire de Callian lui refusant la délivrance d'un permis de construire, et, d'autre part, annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 31 décembre 2002 du maire de Callian retirant son arrêté précédent et lui délivrant le permis de construire sollicité ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de Callian en date du 21 décembre 1998 et de rejeter la demande du préfet présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Moschetti pour la SCI MONTANA ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 27 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande présentée par la SCI MONTANA, dirigée contre l'arrêté en date du 21 décembre 1998 par lequel le maire de la commune de Callian a refusé de lui délivrer un permis de construire et a, d'autre part, annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 31 décembre 2002 par lequel le maire de la même commune a rapporté son précédent arrêté de refus et a délivré le permis de construire que sollicitait la SCI MONTANA ; que cette dernière société relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 31 décembre 2002 à la SCI MONTANA par le maire de la commune de Callian : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Callian, en vigueur à la date de la décision attaquée : «Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 2 - 1 : Zone ND proprement dite : a) Les travaux confortatifs, la transformation, l'agrandissement et la restauration des constructions à usage d'habitation existant à la date d'approbation du POS et ayant conservé cet usage, d'une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure ou égale à 50 m², dont l'édification serait interdite dans la zone, à condition que la superficie de plancher hors oeuvre nette de l'extension projetée se limite à 30 % de la SHON d'origine, et que la surface totale, extension comprise, n'excède pas 150 m². Les annexes (garages à voiture, abri à bois ou de jardin, pool house) incluses ou en extension de ces constructions ne devront pas dépasser 60 m² (…)» ; qu'aux termes des dispositions de l'article ND2 de ce même règlement : «Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites (…)» ; Considérant que la SCI MONTANA a présenté une demande de permis de construire en vue de régulariser les travaux qu'elle avait entrepris, sans autorisation, pour réhabiliter une ancienne bâtisse d'environ 70 m² sur le Domaine de Marestruc à Callian ; Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constations de fait que les juges répressifs ont retenu et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, dans un arrêt en date du 5 septembre 2000, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan en date du 13 février 1998, a condamné la SCI MONTANA à démolir la construction qu'elle avait réalisée en relevant qu'il avait été procédé en 1996 à une totale destruction du bâtiment existant réduit à l'état de ruine et à la reconstruction d'un nouvel immeuble ; que ces constations s'imposaient au maire de la commune de Callian, lequel ne pouvait, dès lors, délivrer un permis de construire de régularisation pour une construction, qui reconstruite après démolition, en 1996, ne pouvait être regardée comme existante à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, même si elle était à usage d'habitat jusque dans les années 80 ; qu'ainsi, le maire de la commune de Callian ne pouvait délivrer le permis de construire sans méconnaître les dispositions précitées des articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, que si la commune de Callian se prévaut de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme qui prévoit que les documents d'urbanisme peuvent «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection», il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols aient identifié le secteur dans lequel est inclus le Domaine de Marestruc comme étant à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : «Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment» ; que, toutefois, la SCI MONTANA ne saurait se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé, à bon droit, le Tribunal administratif de Nice, l'arrêté en date du 31 décembre 2002 du maire de Callian est entaché d'illégalité ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 21 décembre 1998 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : (…). - Toutefois, les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1. Les restaurations et améliorations de constructions à usage d'habitation d'une superficie minimale de 50 m² SHON existant à la date de publication du POS, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article ND14» ; Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, le bâtiment existant à l'origine avait été démoli en 1996 pour être reconstruit ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme une construction existante à la date de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que, pour prendre sa décision de refus, le maire de la commune de Callian s'est fondé également sur l'avis défavorable émis le 3 novembre 1998 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Var, qui demandait à la société pétitionnaire de fournir une analyse de l'eau de forage, établie par un laboratoire départemental agréé et de produire une documentation technique du système d'assainissement existant ; qu'à la date où le maire de la commune de Callian s'est prononcé la SCI MONTANA ne justifiait pas de la potabilité de l'eau qui devait alimenter la construction au moyen d'un forage privé ; qu'ainsi, le maire de la commune de Callian a pu refuser de délivrer le permis de construire sans inviter la société pétitionnaire à produire l'étude exigée ; Considérant, dès lors, que le maire de la commune de Callian a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser le permis de construire que sollicitait la SCI MONTANA ; qu'en conséquence, il ne pouvait légalement rapporter cette décision de refus par son arrêté du 31 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI MONTANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 21 décembre 1998 et, d'autre part, annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 31 décembre 2002 par lequel le maire de Callian, après avoir retiré son refus précédent, a délivré le permis de construire que sollicitait la société appelante ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI MONTANA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MONTANA, au préfet du Var, à la commune de Callian et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00677 2 SR