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04MA00788

CETATEXT000018002545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2007, 04MA00788, Inédit au recueil Lebon 2007-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00788 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY MAUREL Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT, dont le siège social est Route de Saint Guilhem 34150 Aniane, par Me Maurel, avocat ; La SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 et des pénalités y afférentes restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; qu'elle a fait, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'objet de redressements en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés portant notamment sur l'exercice 1991, relatifs à des charges exceptionnelles, des apports en espèces au compte courant du gérant et des provisions pour risques et charges ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés relative aux provisions pour risques et charges et a rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT relatives d'une part, aux redressements tenant à la réintégration des charges exceptionnelles au titre des frais de leasing pour installation téléphonique et d'autre part, à celle des sommes portées au crédit du compte courant du gérant de la société ; que la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant en litige ; Sur le non lieu à statuer partiel : Considérant qu'en cour d'instance devant la Cour, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités, auxquels la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT a été assujettie au titre des charges exceptionnelles tenant aux frais de leasing pour installation téléphonique d'un montant de 56 704 F qu'elle a déduit de ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; que les conclusions afférentes de la requérante sont devenues sans objet ; Sur le bien fondé de l'imposition restant en litige : Considérant que la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT soutient que l'inscription au crédit du compte courant de son gérant des sommes de 30 000 F (4 573,47 euros) et de 150 000 F (22 867,35 euros) les 10 et 20 décembre 1991 correspondraient à des prêts qui lui auraient été consentis en espèces et que ces crédits sur le compte courant du gérant correspondraient au remboursement des avances que celui-ci lui aurait faites ; qu'en appel, pas plus qu'en première instance, la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT n'établit ni l'inscription dans ses comptes de ces prêts, ni n'en justifie par les seuls documents produits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés fondées sur la réintégration à son résultat net pour l'exercice 1991, de la somme de 180 000 F (27 440,82 euros) portée au crédit du compte courant de son gérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il est prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés fondées sur la réintégration à son résultat net pour l'exercice 1991, de la somme de 8 644,47 euros (56 704 F) portée en charges exceptionnelles au titre des frais de leasing pour installation téléphonique, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOSTELLERIE SAINT BENOIT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00788

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