CETATEXT000018002549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/05/2007, 04MA01186, Inédit au recueil Lebon 2007-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01186 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP W JL ET R LESCUDIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-Rémy X, élisant domicile ...par la société W. J.-L.et R.Lescudier, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005567, 006251, 014243, 014327, 02499, 022864, 024018 du 8 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Telecom à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral ainsi que des indemnités de mobilité et de frais de transport ; 2°) de condamner France Telecom à lui payer les sommes de 70.000 euros au titre du préjudice moral, 3.048 euros au titre de l'indemnité de mobilité, 3.056 euros au titre des frais de transport, et 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du tribunal d'une astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - les observations de Me Garcia de la SCP Lescudier pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le recours incident de France Telecom : Considérant que par sa requête, M. X demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Telecom à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral, ainsi que des indemnités de mobilité et de frais de transport ; que, par ailleurs, il critique le jugement dans la mesure où le tribunal n'a pas assorti d'une astreinte l'injonction prononcée à l'encontre de France Telecom; que les conclusions du recours incident de France Telecom tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule les notations de M. X, reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de l'intéressé; qu'ainsi, elles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les demandes d'indemnités de M. X : En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, cadre de France Telecom classé III-3, a occupé successivement quatre postes rattachés à trois fonctions différentes depuis sa mutation à la direction régionale de Marseille, le 1er août 1996 ; que la seule circonstance que ces changements d'affectation étaient justifiés par des restructurations de service ne saurait faire obstacle au droit de l'intéressé à exercer des fonctions correspondant à son niveau et à disposer des moyens matériels nécessaires à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que l'absence de fiche descriptive du poste de chargé de mission qu'il a occupé de février à octobre 1998 tend à prouver qu'aucune activité effective ne lui avait été attribuée ; qu'il est établi par le compte-rendu de la commission administrative paritaire du 19 janvier 2001, qu'à cette date M. X, alors affecté sur le poste « soutien et expert développement des nouvelles technologies », n'avait plus d'activité ni de responsabilité ; que la lecture des fiches descriptives du poste de « graphiste multimédia », devenu « développeur applicatif et site multimédia », sur lequel il a ensuite été muté, éclairée par le compte-rendu de médiation du 29 avril 2002, révèle que toutes les activités du poste n'étaient pas du niveau de cadre; qu'il résulte également de l'instruction que, malgré une demande datant de plusieurs mois, les logiciels nécessaires à l'exercice de l'activité de graphiste ne lui avaient pas été fournis et qu'il n'avait pu bénéficier d'aucune formation ; que ces manquements imputables à France Telecom sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé qui ont persisté sur une période de sept ans, en lui accordant une indemnité de 14 000 euros ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; En ce qui concerne l'indemnité de mobilité et les frais de transport : Considérant que les fonctionnaires de France Telecom, qui sont soumis aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, ne peuvent prétendre qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que si M. X invoque les dispositions de l'accord social du 20 mars 1998 conclu au sein de l'entreprise France Telecom, qui prévoit le versement d'une indemnité de mobilité en cas de restructurations et la prise en charge des frais de transport inhérents, un tel accord est dépourvu de toute valeur réglementaire et n'a pu lui conférer aucun droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'astreinte : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative, la décision d'assortir une injonction d'une astreinte relève de l'appréciation souveraine des juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à critiquer le jugement en ce que le tribunal n'a pas prononcé d'astreinte ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions des parties présentées à ce titre sont dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner France Telecom, qui est pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, à payer la somme 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par France Telecom; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0005567, 006251, 014243, 014327, 02499, 022864, 024018 du Tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2004 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnité de M. X au titre du préjudice moral. Article 2 : France Telecom est condamnée à payer à M. X la somme de 14.000 euros (quatorze mille euros) au titre du préjudice moral. Article 3 : France Telecom versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros)en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, le recours incident et les conclusions de France Telecom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Rémy X et à France Telecom. Copie en sera adressée au ministre délégué à l'industrie. 2 N° 04MA01186
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.