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04MA01336

CETATEXT000018002552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2007, 04MA01336, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01336 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MSELLATI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu 2°), sous le n° 04MA01360, la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée par Me Desbois, avocat au sein de la société civile professionnelle Desbois, Bouliou, Cochard, pour , élisant domicile 1950 route du Luc au Thoronet

(83340); demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 février 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a, sur demandes de M. Y et de , annulé les arrêtés n° 8313601LC042 et n° 8313601LC043 en date du 2 juillet 2001 par lequel le maire du Thoronet leur avait délivré deux permis de construire ; 2°/ de rejeter les demandes de M. Y et de ; 3°/ de condamner in solidum M. Y, les époux et les époux Z au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………… Vu 3°), sous le n° 04MA01357, la requête, enregistrée le 29 juin 2004 sur télécopie confirmée le 1er juillet suivant, présentée par Me Luc-Philippe Febbraro, pour D, élisant domicile ... ; B demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 février 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a, sur demandes de M. Y et de , annulé l'arrêté n° 8313601LC041 en date du 2 juillet 2001 par lequel le maire du THORONET lui avait délivré un permis de construire ; 2°/ de rejeter les demandes de M. Y et de ; 3°/ de condamner M. Y et les époux au paiement des entiers dépens et d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers susvisés ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Ladouari pour M. Y et de Me Coffano substituant Me Febbraro pour B ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un seul et même jugement en date du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Nice a, sur demandes présentées par M. Y, et M. et Mme Z, annulé trois arrêtés datés du 2 juillet 2001 par lesquels le maire du Thoronet, d'une part, avait délivré à D, sous le n° 831360LC041, un permis de construire une maison d'habitation de 137 m², avec garage et piscine, sur un terrain cadastré section BC 899 sis quartier La Colette, d'autre part, avait délivré à , deux permis de construire, le premier, sous le n° 831360LC042, autorisant la réalisation d'une maison d'habitation de 150 m², avec garage, sur un terrain cadastré section BC 902 et 904 sis quartier La Colette, le second, sous le n° 831360LC043, autorisant la réalisation d'une maison d'habitation de 165 m², avec garage, sur un terrain cadastré section BC 900 sis quartier La Colette ; que, par trois requêtes distinctes, la COMMUNE DU THORONET, , ainsi que B relèvent appel de ce jugement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées, présentées, ainsi qu'il vient d'être dit par la COMMUNE DU THORONET, et B sont dirigées contre le même jugement du 5 février 2004 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la COMMUNE DU THORONET et les époux soutiennent que les premiers juges auraient, à tort, transformé le moyen tiré de l'incompétence du signataire des permis de construire en litige en un moyen tiré du vice de forme pour méconnaissance des dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'irrégularité formelle précitée, s'il était succinctement présenté par une mention figurant entre parenthèses au sein du moyen tiré de l'incompétence du signataire, était effectivement soulevé par l'un des demandeurs de première instance ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient d'office soulevé un moyen qui n'était pas d'ordre public ; Sur la légalité des permis de construire en litige : Considérant que, pour annuler les permis de construire en cause, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce qu'ils méconnaissaient les dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000, l'autre de ce qu'ils méconnaissaient les dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : «Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.(…) // Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : (…) b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux parcelles, initialement cadastrées BC 131 et BC 132 et achetées le 30 mai 1990 par M. Claude Taxi, marié sous le régime de la communauté légale, ont été d'abord réunies au sein d'une même parcelle numérotée 897, avant d'être divisées, comme l'établit un document d'arpentage du 7 décembre 1999, en 5 parcelles numérotées BC 898, 899, 900, 901 et 902 ; que, comme il a été indiqué plus haut, la parcelle 899 est le terrain d'emprise du permis de construire accordé à B, la parcelle 900 est le terrain d'emprise du permis de construire LC043 accordé aux époux , et la parcelle 902 a été rattachée à la parcelle 904, issue de la division en trois d'une autre parcelle anciennement cadastrée 130 et donnée le 30 mai 1990 à M. Claude Taxi, pour constituer le terrain d'emprise du permis de construire LC042 accordé aux dits époux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1401 du code civil : «La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.» ; qu'aux termes de l'article 1405 du même code : «Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétés acquises par E et entrées dans le patrimoine de la communauté qu'il forme avec sa femme constituent une unité foncière distincte de celle constituée de la propriété donnée à E, qui lui reste propre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la propriété du seul E ait été divisée en parcelles 903, 904 et 905 en vue de l'implantation d'une autre construction que celle objet du permis LC042 accordé aux époux ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du b de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, la parcelle 902, issue de la propriété de la communauté des époux Taxi et rattachée à la parcelle contiguë 904 appartenant à au seul E, ne doit pas être prise en compte dans la division de l'unité foncière propriété de ladite communauté des époux F; que, dans ces conditions, ladite unité foncière n'a pas été divisée sur une période de moins de dix ans en plus de deux terrains constructibles, dès lors que si l'acte de vente à G de la parcelle 899 précise qu'une autre parcelle issue du même bien, cadastrée 900, a été également destinée à la construction, ledit acte mentionne clairement que les vendeurs s'engagent à garder inconstructibles pendant dix années à compter la vente les autres parcelles issues dudit bien originel ; Considérant, par suite, que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nice, la délivrance d'aucun des permis de construire en cause ne nécessitait une autorisation de lotir préalable ; que les appelants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que les permis de construire avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.» ; qu'en application de ces dispositions, l'omission de la mention des nom et prénom du signataire des permis de construire en cause est une irrégularité formelle entachant l'édiction même desdits actes, qui ne peut être régularisée, postérieurement à ladite édiction, par la circonstance que des permis de construire modificatifs, intervenus le 11 juillet 2002 et le 30 septembre 2002 respectivement pour les permis de construire LC041 délivré à B et LC042 délivré à , comporteraient, eux, les mentions exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les permis en cause étaient irréguliers au regard des exigences sus-rappelées de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU THORONET, B et ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire n° LC041, LC042, LC043 que le maire du Thoronet avait délivrés le 2 juillet 2001 respectivement à B et ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bienfondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article I NB 3 du plan d'occupation des sols de la commune du Thoronet, qui n'a pas été retenu par les premiers juges et que M. Y présente à nouveau dans sa défense d'appel, n'a pas à être examiné ; Considérant enfin que la COMMUNE DU THORONET ayant été la partie perdante au regard des conclusions présentées en première instance par les époux , la COMMUNE DU THORONET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à leur verser des frais d'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors même que ce ne sont pas les moyens soulevés par ces demandeurs qui ont permis au tribunal de prononcer l'annulation des permis de construire attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans la présente instance : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, , M. et Mme Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DU THORONET, et B la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DU THORONET, et B le paiement de la somme de 1.500 euros à M. Y au titre des frais exposés par ce dernier dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DU THORONET, et B sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DU THORONET, et B verseront solidairement à M. Alain Y une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU THORONET, à , à B, à M. Y, à , à M. et Mme Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01336, 04MA01360, 04MA01357 2

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