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04MA01397

CETATEXT000018002553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/05/2007, 04MA01397, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01397 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE MEGA + agissant par Me Pernaud-Orliac, mandataire judiciaire domicilié es qualité 27 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier, par la SCP d'avocats Alcade et associés représentée par Me Serpentier ; La SOCIETE MEGA + demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 98-1014-98.2321/98.2322/98.2323/ 98.2513/99.797/ 99.798/99.3363/03.3951/03.6096 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 01/01/1996 au 31/12/1998 par avis de mise en recouvrement n° 000805074 du 8 septembre 2000 et n° 000400052 et 000400053 des 20 avril 2000 ; 2 / de lui accorder la décharge correspondante ; 3°/ de condamner l'administration fiscale à lui verser une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Deleu de la SCP Alcade pour la SOCIETE MEGA+ ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEGA + qui assure la distribution de composants électroniques pour ordinateurs, a fait l'objet d'une part d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 1997, d'autre part d'un contrôle sur pièces de son dossier pour la période du 1er octobre 1997 au 30 mai 1998 aux termes desquels l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 262 ter 1 du code général des impôts, l'exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires de biens à destination d'un autre état membre de la Communauté économique européenne ; que la société a par ailleurs, pour la même période, déposé sept demandes de remboursements de TVA auxquels l'administration n'a pas donné suite ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 01/01/1996 au 31/12/1998 ainsi que les demandes tendant au remboursement des crédits de TVA sollicités, la SOCIETE MEGA + fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière, qu'elle apporte la preuve pour la part qui lui incombe que les opérations litigieuses sont des livraisons intracommunautaires et que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées; Sur la TVA afférente à la période du 1er octobre 1997 au 19 mai 1999 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de la lecture de la notification en date du 7 septembre 1999 relative à la TVA afférente à la période du 1er octobre 1997 au 19 mai 1999 que, pour refuser à la SOCIETE MEGA + le bénéfice des dispositions de l'article 262 ter I du code général des impôts, l'administration fait état des constatations opérées par elle lors de la vérification de comptabilité portant sur une période antérieure, sans s'appuyer sur aucun élément de fait relatif à la période concernée ; que par suite, la SOCIETE MEGA + est fondée à faire valoir que cette notification de redressements est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu en conséquence de la décharger du rappel des droits et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1997 au 19 mai 1999 ; Sur le surplus des conclusions : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'existence d'une double vérification sur la période du 1er janvier au 30 juillet 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L.176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et ... ; que la SOCIETE MEGA +, qui a fait l'objet de deux contrôles successifs portant respectivement sur la période du 1er janvier 1994 au 30 juillet 1996 et du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 soutient que ces contrôles ont, pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juillet 1996, donné lieu à une double vérification de comptabilité contraire aux prescriptions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.176 du même livre: En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d' affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts concernant le même contribuable visés à l'article 1966-1 du même code ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que l'administration a pu inclure dans la seconde vérification certaines opérations de l'année 1996 bien que celles-ci aient été précédemment vérifiées ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements du 30 octobre 1998 : Considérant que si, pour soutenir que la notification de redressement en date du 30 octobre 1998 est insuffisamment motivée, la SOCIETE MEGA + fait valoir que celle-ci ne précise pas le détail des livraisons et les dates et numéros des factures remises en cause, ni la nature des marchandises visées et le taux de TVA applicable, il résulte de la lecture de ce document que l'administration y précise la désignation de l'impôt concerné, les années d'imposition et la base d'imposition et y énonce les éléments de fait et les motifs de droit qui la conduise à remettre en cause l'exonération de taxe telle que revendiquée par la société laquelle s'est elle-même volontairement assujettie à la TVA ; que par suite le moyen doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de la remise en cause du régime d'exonération : Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie… » ; Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que la livraison en cause n'a pas eu lieu ; Considérant qu'à l'appui de son mémoire en date du 1er mars 2007, la SOCIETE MEGA + a produit un grand nombre de pièces permettant, selon elle, de procéder à la ventilation de son chiffre d'affaires par client, et de justifier de la réalité du transfert des biens hors de France ; qu'il convient, avant dire droit, sur les rappels restant en litige, d'inviter l'administration à répondre à ce mémoire et à ces pièces dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEGA + est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des droits de TVA et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1997 au 19 mai 1999 procédant de la notification de redressements en date du 7 septembre 1999 et qu'il y a lieu, pour le surplus des droits et pénalités en litige, d'ordonner un supplément d'instruction ; D E C I D E : Article 1er : La SOCIETE MEGA + est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1997 au 19 mai 1999 qui procèdent de la notification de redressement en date du 7 septembre 1999. Article 2 : Le jugement en date du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de Monpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'Etat de prendre connaissance du dernier mémoire et des pièces produites par la SOCIETE MEGA + et de l'inviter à y répondre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEGA + et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 2 22 04MA001397

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