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04MA01417

CETATEXT000018002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/05/2007, 04MA01417, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01417 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LUISI Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01417, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES, dont le siège est Zone Industrielle de Baléone, Ajaccio

(20000), représentée par son gérant en exercice, par Me Luisi, avocat ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200121 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ajaccio soit condamnée à lui verser 103.827, 85 euros en règlement de prestations qu'elle a assurées pour la réception et le traitements de déchets autres que les ordures ménagères et 1.524 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser ladite somme de 103.827, 85 euros ; 3°) de la condamner à verser 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Saules pour la commune d'Ajaccio, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES demande l'annulation du jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser 103.827, 85 euros correspondant aux prestations qu'elle a assurées pour la réception et la valorisation des déchets autres que les ordures ménagères collectés par les services municipaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme sollicitée correspond à quatre factures émises dans le cadre d'un marché, conclu le 13 octobre 1999, mais annulé, sur déféré préfectoral, par jugement en date du 18 octobre 2001 ; Considérant, en premier lieu, que l'annulation dudit marché, laquelle revêt un caractère rétroactif, s'oppose à ce que ses signataires se prévalent des engagements réciproques qu'ils avaient souscrits pour fonder l'action indemnitaire qu'ils entendent mener à l'encontre de l'autre partie ; que dès lors, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle plaçait son action sur un fondement contractuel ; Considérant, en second lieu, que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, ou à l'annuler, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité ou illégal a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que cette hypothèse, qui autorise la présentation d'une demande nouvelle, est toutefois limitée aux cas où le constat de la nullité ou l'annulation intervient en cours d'instance, et ne s'applique pas à ceux où, comme en l'espèce, la nullité ou l'annulation était connue des parties antérieurement à l'introduction de leur demande ; Considérant, en l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que le marché liant la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES à la ville d'Ajaccio a été annulé par un jugement du 18 octobre 2001, dont les effets s'imposaient à tous ; que l'action intentée par la requérante à l'encontre de la collectivité publique l'a été le 15 février 2002 et mentionnait dès cette date l'existence du jugement annulant le contrat dont elle avait été signataire ; que ce n'est toutefois que le 10 mai 2003, qu'elle a, pour la première fois, invoqué de façon très sommaire et imprécise, le fondement de l'enrichissement sans cause à l'appui de ses conclusions ; que cette demande constituait une demande nouvelle, non recevable après l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les conclusions qu'elle présente en la matière doivent également être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune d'Ajaccio une somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES versera 1.000 euros (mille euros) à la commune d'Ajaccio en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES, à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01417 2

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