CETATEXT000018002556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA01454, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01454 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS CHAREYRE Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... par Me Chareyre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204304 0205216 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auquel il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3° ) de condamner l'administration au paiement des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Chareyre pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour écarter le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies à la suite d'une procédure de redressement irrégulière du fait d'une insuffisante motivation des notifications de redressement et des réponses aux observations du contribuable qui lui ont été adressées les 27 novembre 1998 et 12 janvier 1999, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que le requérant, n'ayant pas produit devant lui ces documents, ne l'avait pas mise en mesure d'apprécier la portée de son moyen ; qu'en statuant ainsi, alors que s'il s'estimait imparfaitement éclairé par les écrits produits devant lui, il lui incombait d'exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant l'intéressé à verser ces pièces au dossier, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs d'irrégularité invoqués, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X ; Considérant qu'il y a lieu par la Cour de céans d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions présentées au Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales assises sur les redressements dans la catégories des traitements et salaires : Considérant qu'en vertu du V de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le surplus des conclusions : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification…. » ; qu'en vertu de ces dispositions, lorsque le contribuable est une personne morale, l'avis de vérification doit être adressé à son représentant légal à la date d'engagement de la vérification ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition n'impose à l'administration de notifier l'avis de vérification au représentant légal de la société qui a exercé son mandat pendant les années soumises à vérification, même si le rehaussement des bénéfices sociaux a pour effet de le soumettre à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, et en l'espèce, l'administration n'était pas tenue d'adresser les avis de vérification des sociétés SCALA et Pompidou à M. X qui n'était plus le représentant légal de ces deux sociétés depuis la cession de l'ensemble de ses parts sociales le 9 octobre 1997 à M. Liny, lequel en sa qualité de représentant légal des deux sociétés a régulièrement été destinataire des deux avis de vérification concernant ces sociétés ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce qu'au cours des vérifications de comptabilité, il aurait été privé de la possibilité de recourir à un conseil ; que s'agissant d'une question de procédure, il ne peut se prévaloir utilement de la doctrine administrative 13 L-1311, n° 5 du 15 août 1994, laquelle, au demeurant, n'ajoute rien à la loi fiscale ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un débat contradictoire s'est régulièrement instauré entre le vérificateur et M. Liny, représentant légal des société SCALA et Pompidou ; que dans le cadre des vérifications de comptabilité, le vérificateur n'avait pas à instaurer un tel débat avant ou après l'envoi des notifications de redressement avec M. X qui n'avait plus aucune qualité pour représenter les sociétés vérifiées et qui n'avait pas été mandaté par leur représentant légal pour les représenter au cours du contrôle ; que le directeur n'était de même en vertu d'aucun texte tenu de faire droit à la demande d'entretien de M. X ; En ce qui concerne l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : « L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts » ; que M. X soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 sont irrégulières, dès lors qu'elles ont été mises en recouvrement avant que ne lui soit notifié l'avis de la commission départementale des impôt directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que suite aux dégrèvements accordés par le tribunal administratif, il ne subsiste aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au nom de M. X au titre de l'année 1996 ; qu'au titre de l'année 1997, seul demeure en litige le redressement relatif à l'indemnité imposée dans la catégorie des traitements et salaires pour lequel la commission départementale n'était pas compétente ; qu'ainsi, et à supposer que l'avis de la commission n'ait pas été notifié au requérant, cette omission est en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure dont procède ledit redressement ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée … » ; Considérant, en premier lieu, que M. X a obtenu devant le tribunal administratif la décharge de tous les redressements afférents à ses frais de déplacement ; que le moyen soulevé devant la Cour, tiré de ce que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ne seraient pas suffisamment motivées quant à ce chef de redressement est, en conséquence, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X reproche au vérificateur d'avoir rattaché l'ensemble des redressements mis à sa charge au titre de l'année 1996 à la période post-divorce sans motiver ce rattachement, le moyen est inopérant dès lors qu'il ne subsiste aucun redressement au titre de l'année 1996 ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a estimé qu'au cours de l'année 1995, les sociétés SCALA et Pompidou avaient consenti à M. X des avances de trésorerie par l'intermédiaire de son compte courant sans rémunération ; qu'il a réintégré dans les résultats des deux sociétés les intérêts non perçus et a imposé M. X à raison de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme des revenus distribués ; que la notification de redressement du 27 novembre 1998 adressée à M. X retrace les écritures des comptes courants du requérant dans chacune des deux sociétés avec les soldes des comptes après chaque opération ; que le vérificateur a ensuite indiqué le nombre de jours pendant lesquels les soldes des deux comptes sont restés débiteurs et a calculé les intérêts correspondants en précisant que le taux appliqué était le taux légal, égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, les redressements tels qu'ils résultent des deux tableaux, soit pour les sommes de 23 408 francs s'agissant de la société Pompidou et de 9 777 francs s'agissant de la société SCALA sont suffisamment explicites et motivés pour permettre utilement leur contestation ; que la circonstance que le vérificateur fasse référence à la société Scala dans le paragraphe relatif à la société Pompidou constitue une simple erreur de plume sans incidence pour la compréhension du redressement ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 24 décembre 1998, M. X n'a pas contesté ces chefs de redressement ; que le vérificateur n'était donc pas tenu dans la réponse aux observations du contribuable du 12 janvier 1999 de rappeler les motifs qui ont présidé au maintien de ces redressements ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant abandonné ce redressement dans sa réponse aux observations du contribuable ; Considérant enfin que le vérificateur a constaté que le compte client de la SCI Saussier dans la société SCALA avait été débité d'une somme de 600 000 francs le 31 janvier 1995 et crédité le 1er juillet suivant de la même somme en provenance du compte courant d'associé de M. X ; qu'en indiquant que cette opération était constitutive d'une avance consentie par la société SCALA à son dirigeant entre le 31 janvier et le 1er juillet 1995 et en détaillant le calcul des intérêts afférents à cette avance, le vérificateur a suffisamment motivé son redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les avances en compte courant demeurant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de chacune des sociétés SCALA et Pompidou ; que si le requérant reproche à l'administration de ne pas avoir produit la totalité des comptes courants aux débats, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les extraits de ces comptes afférents à l'année 1995 retranscrits par le vérificateur dans la notification de redressement seraient erronés ; que contrairement à ce qu'il soutient, le vérificateur a indiqué pour chacun des comptes le solde au 1er janvier 1995 ; que si ces comptes présentent un solde positif au 31 décembre 1995, cela n'exclut pas l'existence d'avances de trésorerie consenties pendant l'année 1995 ; que si M. X soutient également que des opérations figurant au débit des deux comptes concernent des sociétés tierces, toute somme inscrite au débit de ses comptes courants, quel que soit l'intitulé de l'opération, doit être regardée comme constituant une créance que la société détient sur lui ; qu'il en résulte que le vérificateur a, à juste titre, considéré qu'au cours de l'année 1995, ces comptes courants faisaient apparaître des soldes débiteurs non productifs d'intérêts ; qu'en conséquence, à l'issue de la vérification de comptabilité des sociétés SCALA et Pompidou, l'administration a réintégré dans leur bénéfice déclaré au titre de l'exercice 1995 le montant des intérêts auxquels elles pouvaient prétendre en remboursement des avances consenties au requérant ; que M. X n'établit ni même n'allègue que l'avantage procuré par ces avances trouvait sa contrepartie dans les services qu'il rendait aux deux sociétés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les avances sans intérêts en litige procédaient d'un acte anormal de gestion des deux sociétés ; que le montant des intérêts auxquels elles ont renoncé pouvait à bon droit être soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1°) de l'article 109-1 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'indemnité transactionnelle de licenciement : S'agissant du principe d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires … accordés aux intéressés … » ; qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; Considérant que M. X, qui a cessé ses fonctions de dirigeant de la société SCALA le 9 octobre 1997 suite à la cession de la totalité de ses parts à M. Liny, a signé le même jour avec cette société un contrat de travail pour une durée déterminée de deux ans moyennant une rémunération brute annuelle de 750 000 francs ; que, dès le lendemain, le 10 octobre, la société SCALA a unilatéralement mis fin à ce contrat de travail ; que dès le 11 octobre M. X a signé avec la société un accord transactionnel lui accordant une indemnité de 1 450 000 francs ; que compte tenu de ce que le contrat de travail n'a reçu aucun commencement d'exécution et de ce que le montant de l'indemnité alloué est équivalent à ce que M. X aurait perçu du fait de l'exécution de ce contrat, cette indemnité doit être regardée comme destinée dans sa totalité à réparer le préjudice financier subi par M. X et non le préjudice moral résultant de son éviction de la société ; que c'est donc à juste titre qu'elle a été réintégrée dans la catégorie des traitements et salaires perçus par le requérant au titre de l'année 1997 ; qu'à cet égard, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative 5 F-1131 n° 7 du 10 février 1999 en ce qu'elle précise que les sommes réparant un préjudice autre que financier ne sont pas imposables dès lors que cette doctrine, au demeurant postérieure à l'année d'imposition en litige, n'ajoute rien à la loi fiscale ; S'agissant du montant imposable dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant que l'administration a imposé M. X dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une somme globale de 1 321 851 francs ; qu'il est constant que le requérant a perçu au cours du mois d'octobre 1997 deux chèques de 400 000 francs ; que le redressement est donc fondé à hauteur de 800 000 francs ; Considérant qu'en ce qui concerne le solde de 521 851,83 francs, il résulte de l'instruction que cette somme correspond au solde débiteur du compte courant de M. X dans la société SCALA constaté au 31 décembre 1997 et qui a été viré le même jour au débit d'un compte de tiers, lui-même crédité d'une somme de 650 000 francs représentant le solde de l'indemnité transactionnelle due par la société à M. X ; que le vérificateur a considéré que dans les conditions susdécrites, le requérant devait être regardé comme ayant perçu par compensation la somme de 521 851,83 francs au cours de l'année 1997 ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Reims du 6 mai 2004 relaxant M. X de la prévention d'abus de biens sociaux du fait de l'existence d'un compte courant débiteur, que ce compte était créditeur en octobre 1997 au moment du départ de M. X et qu'il n'a été rendu débiteur que postérieurement par des manipulations du nouveau dirigeant ; que celui-ci a fait abusivement inscrire au débit du compte courant de M. X un certain nombre d'opérations qui n'aurait pas dû l'être ; qu'il est ainsi établi que ce compte courant a été rendu artificiellement débiteur et, qu'en conséquence, M. X ne peut être regardé comme ayant eu en 1997 la disposition de la somme de 521 853,83 francs ; qu'au surplus, l'inscription de la somme de 650 000 francs au crédit d'un compte de tiers au 31 décembre 1997 ne permet pas à elle seule l'imposition de cette somme dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année considérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme de 521 853,83 francs soit exclue de la base imposable de son revenu afférent à l'année 1997 ; Sur le litige relatif aux pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exécuté le jugement du Tribunal administratif accordant le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi ; qu'il ne subsiste aucun litige sur l'application de ces pénalités ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que, faute de litige né et actuel opposant M. X au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par l'intéressé devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de M. X. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 521 853,83 francs. Article 3 : Il est accordé à M. X la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1997 résultant de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à la décharge des contributions sociales assises sur les redressements dans la catégorie des traitements et salaires sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01454
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.