CETATEXT000018002557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/05/2007, 04MA01473, Inédit au recueil Lebon 2007-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01473 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU AMSELLEM M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Amsellem pour l'assister dans l'instance introduite devant la Cour ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 29 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative de Marseille, présentés par M. Jean Paul X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa requête n°0003161 tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration comme maître-auxiliaire en application du jugement du 9 novembre 1995 et condamne l'Etat à l'indemniser des préjudices subis pour n'avoir pas été réintégré, soit l'équivalent de cinq années de salaires ainsi que la somme de 6 000 000F au titre du préjudice moral subi ; 2°) d'ordonner sa réintégration et de condamner l'Etat à lui verser 245 000 euros au titre des préjudices subis ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier du 7 décembre 2006, reçu le 11 décembre 2006 et resté sans suite, invitant Me Thierry Amsellem, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille le 22 novembre 2004 pour représenter M. X, à régulariser la requête de l'intéressé ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que son avocat n'a pas été convoqué par le greffe du Tribunal administratif de Marseille pour l'audience au cours de laquelle les affaires n°s 002363 et 003161 ont été appelées et n'a pu, de ce fait, y assister, il ressort des pièces de première instance que M. X n'avait pas constitué avocat devant le Tribunal administratif de Marseille pour ces instances ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. X puisse être regardé comme sollicitant l'annulation de décisions administratives, celles-ci ne sont pas identifiées ; qu'ainsi, les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. X du fait de l'absence de toute production par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressé, qu'aucune argumentation n'est produite devant la Cour tendant à établir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a opposé à ces conclusions l'autorité de la chose jugée par ce même tribunal le 9 novembre 1995 ; Considérant, enfin, que le présent arrêt n'implique pas que le ministre de l'éducation nationale prenne une décision quelconque dans un sens déterminé ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction de M. X, qui sont par ailleurs irrecevables si elles ne tendent pas à l'exécution d'une décision juridictionnelle du juge administratif, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 0003161 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 04MA01473
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.