CETATEXT000018002558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA01488, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01488 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS CHAREYRE Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu I°), sous le n° 0401488, la requête, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... par Me Chareyre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005525 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'administration fiscale au paiement d'intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu II°), sous le n° 0402128, la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... par Me Chareyre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305326 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'administration fiscale au paiement d'intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Chareyre pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par M. X et tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des année 1997, 1998 ou 1999 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que suite à la vérification de comptabilité de la SCI Les Planches au sein de laquelle M. X était associé et d'un contrôle sur pièce de son dossier, le requérant a fait l'objet au titre de l'année 1997 d'un redressement en base de 568 830 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il a accepté ce redressement à hauteur d'une somme de 216 000 francs avec un avoir fiscal de 72 000 francs correspondant à une distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale de la société Les Planches le 30 juin 1997 ; que le requérant a néanmoins contesté les pénalités de mauvaise foi afférentes à ce redressement ; qu'il a également contesté le solde du redressement, soit la somme de 352 830 francs correspondant à l'imposition du solde débiteur de son compte courant dans la SCI au 31 décembre 1997 ; que le requérant a demandé au tribunal que cette somme soit exclue de la base d'imposition afférente à l'année 1997, ou, à défaut de celle afférente à l'année 1998 ou encore que le remboursement de son compte courant soit pris en compte sur sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 9 mars 2005, postérieure à l'enregistrement des deux requêtes, le directeur des services fiscaux du Var a accordé à M. X la décharge d'une somme en droits de 20 212,76 € (132 587 francs) au titre de l'année 1997, correspondant au dégrèvement en base de la somme de 352 830 francs ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à titre principal à la décharge de cette somme au titre de l'année 1997 et, à titre subsidiaire, au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant, d'autre part, que le directeur des services fiscaux du Var a également accordé le 9 mars 2005 à M. X la décharge d'une somme de 6 187 euros correspondant à la décharge des intérêts de retard ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le redressement de 216 000 francs outre avoir fiscal accepté par le requérant ; que dès lors, le litige soumis à la Cour par M. X et tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi est également devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que faute de litige né et actuel opposant M. X au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par l'intéressé devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997 et subsidiairement des années 1998 ou 1999 et sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01488 04MA02128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.