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04MA01546

CETATEXT000018002559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2007, 04MA01546, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01546 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GARREAU Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 2004 sur télécopie confirmée le 22 suivant, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 19 novembre 2004 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bernard Peignot et Denis Garreau pour la SCI DAMUCAS, la SCI BARBALUD et la SCI QUAD'LAM, dont les sièges sont lieu-dit «Sala» à Porto Vecchio

(20137), ainsi que pour Mlle Kate X, demeurant ... et pour M. Robert X, demeurant ...; les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 010955-020225 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté le recours gracieux formé contre la décision de refus de permis de construire qui allait leur être opposée, ainsi qu'à l'annulation dudit refus de permis de construire, et d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet précité sur leur demande de délivrance d'attestation de permis de construire tacite ; 2°/ d'annuler les décisions précitées, ainsi que la décision de refus de permis de construire du 19 décembre 2001 ; 3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 14 mai 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes présentées par la SCI DAMUCAS, la SCI BARBALUD, la SCI QUAD'LAM, Mlle Kate X et M. Robert X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision datée du 18 juillet 2001, par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre une décision de refus de permis de construire qui allait leur être opposée, ainsi qu'à l'annulation dudit refus de permis de construire, et d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet précité sur leur demande de délivrance d'attestation de permis de construire tacite ; que les requérants relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 décembre 2001 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Bastia, les requérants n'y ont pas demandé l'annulation de l'arrêté daté du 19 décembre 2001 par lequel le préfet de la Corse du Sud leur a expressément refusé le permis de construire qu'ils avaient sollicité, mais y ont seulement prétendu que ledit arrêté aurait été illégal à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le refus implicite de leur délivrer une attestation de permis de construire tacite ; que, par suite, leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal a rejeté la demande tendant à l'annulation du refus implicite de délivrer une attestation de permis de construire tacite : Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la SCI DAMUCAS et autres n'ont pas sollicité de la juridiction administrative l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2001 par lequel le préfet de la Corse du Sud leur avait refusé le permis de construire qu'ils sollicitaient ; que, par suite, cette décision, devenue définitive, doit être regardée comme ayant retiré le permis de construire tacite dont les appelants soutiennent qu'ils auraient été titulaires depuis le 5 septembre 2001, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce retrait serait illégal ; que, par voie de conséquence, et compte tenu de l'effet rétroactif d'un retrait, le préfet de la Corse du Sud n'a commis aucune illégalité en rejetant implicitement la demande de la SCI QUAD'LAM datée du 13 novembre 2001 par laquelle cette dernière sollicitait la délivrance de l'attestation prévue à l'article R.421-31 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du rejet implicite précité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 et du premier refus de permis de construire : Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision du 18 juillet 2001, dans laquelle le préfet de la Corse du Sud répond à un recours gracieux formé par la SCI DAMUCAS et autres, que le préfet n'y conteste pas que ledit recours gracieux est dirigé contre un refus existant qui aurait été opposé aux pétitionnaires, et doit être regardé comme reconnaissant l'existence de ce refus, au sujet duquel il explique précisément pourquoi il ne peut revenir dessus dans le cadre du recours gracieux ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande tendant à l'annulation des décisions précitées a été rejetée comme irrecevable en raison du fait qu'elle concernerait un refus non encore intervenu à la date d'introduction de la demande; que, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés sur cette partie du jugement attaqué du 14 mai 2004, ledit jugement du Tribunal administratif de Bastia doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de la SCI DAMUCAS et autres, enregistrée le 15 septembre 2001 sous le n° 01-955 devant le Tribunal administratif de Bastia, dirigée contre les décisions sus-évoquées ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande précitée de la SCI DAMUCAS et autres ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2000, habilitait M. Delsol, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, à signer la décision du 18 juillet 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, sous réserve de quelques exceptions étrangères à l'espèce, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que les pièces du dossier n'établissent pas les allégations des pétitionnaires selon lesquelles le terrain d'assiette du projet serait contigu à un lotissement de 45 constructions et situé à proximité d'autres constructions et se trouverait ainsi dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article sus-évoqué ; que, par suite, le préfet de la Corse du Sud pouvait, sur le fondement de l'article L.111-1-2, refuser le permis de construire sollicité ; que, sur la base du seul motif tiré de la méconnaissance de cet article, le préfet aurait pris la même décision de refus que celles attaquées ;que, par conséquent, l'illégalité alléguée de l'autre motif du refus, tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4- I du code de l'urbanisme, demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en troisième lieu, que si la règle fixée par l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une application erronée desdites dispositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCI DAMUCAS et autres, l'administration ne pouvait être liée par le certificat d'urbanisme positif délivré le 14 septembre 1999 irrégulièrement au regard des dispositions sus-évoquées de l'article L.111-1-2 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 et du premier refus de permis de construire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI DAMUCAS et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 010955-020225 du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 2004 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SCI DAMUCAS, la SCI BARBALUD, la SCI QUAD'LAM, Mlle Kate X et M. Robert X tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre d'un premier refus de permis de construire et à l'annulation de ce premier refus de permis de construire . Article 2 : La demande présentée par la SCI DAMUCAS, la SCI BARBALUD, la SCI QUAD'LAM, Mlle Kate X et M. Robert X, tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre d'un premier refus de permis de construire et à l'annulation de ce premier refus de permis de construire, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI DAMUCAS, la SCI BARBALUD, la SCI QUAD'LAM, Mlle Kate X et M. Robert X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DAMUCAS, à la SCI BARBALUD, à la SCI QUAD'LAM, à Mlle Kate X et M. Robert X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA01546 3

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