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04MA01870

CETATEXT000018002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/05/2007, 04MA01870, Inédit au recueil Lebon 2007-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01870 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la VILLE de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à la direction des affaires juridiques, 39 bis rue Sainte à Marseille cedex 20

(13233); La VILLE de MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0004347 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire en date du 10 juillet 2000 ayant réduit de moitié le traitement de Mme Ghislaine X à compter du 7 juin 2000 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X avait bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 2 mars 1999 au 2 mars 2000, date à laquelle le maire de Marseille, par un arrêté du 10 mars 2000, l'avait placée en disponibilité d'office estimant qu'elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2004, devenu définitif, au motif que l'intéressée avait été maintenue illégalement en congé de maladie à compter du 1er octobre 1999 ; que Mme X a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 mars 2000 ; que par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2000, son traitement a été réduit de moitié à compter du 7 juin 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois : ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence… » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne conserve droit au maintien intégral de son traitement pendant le congé de maladie qui lui est accordé, qu'à la condition qu'à aucun moment de la période de congé, la durée totale des congés de maladie obtenus par lui pendant la période de douze mois antérieure ne dépasse trois mois ; Considérant qu'il est constant que, pendant la période de douze mois s'étendant du 24 mars 1999 au 24 mars 2000, Mme X avait obtenu plus de trois mois de congés de maladie ; que, dès lors, elle n'avait pas droit au maintien de son plein traitement jusqu'au 24 juin 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision attaquée, s'est fondé sur la circonstance que Mme X avait droit au maintien de son entier traitement jusqu'au 24 juin 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2511-27 du code général des collectivités territoriales, applicables à la commune de Marseille en vertu de l'article L.2511-1 du même code : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables des services communaux .» ; que ces dispositions autorisaient le maire de Marseille à déléguer sa signature à M. Sogliuzzo, directeur général du personnel, par un arrêté du 22 septembre 1995 dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la mairie ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que l'arrêté en litige mentionne un cadre d'emploi et un grade différents de ceux afférents à l'emploi sur lequel Mme X avait vocation à reprendre ses fonctions le 1er octobre 1999, est sans influence sur ses droits à traitement au cours de son congé de maladie ; Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas un acte subséquent de l'arrêté du 10 mars 2000 par lequel Mme X avait été placée irrégulièrement en disponibilité d'office ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté du 10 juillet 2000 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 10 mars 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE de MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire en date du 10 juillet 2000 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0004347 du Tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la VILLE de MARSEILLE et à Mme Ghislaine X. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 04MA01870

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