CETATEXT000018002564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA01881, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01881 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS AIZAC Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour la SOCIETE CAMPING PORT POTHUAU, dont le siège est Quartier Les Ourlèdes Les Salins à Hyères
(83400), par Me Aizac ; La SOCIETE CAMPING PORT POTHUAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001043 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel et comprenant le droit de timbre ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié et l'arrêté du 11 janvier 1993 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... a ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 443-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : « Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; que selon les dispositions de l'article R. 443-8 du même code : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu: - un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants ; il tient lieu du certificat de conformité exigible pour les constructions pour lesquelles l'autorisation d'aménager tient lieu de permis de construire ; - et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'enfin l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié prévoit que : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories. I - Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiel. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet. A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique. Faute par l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée. (…) Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire. Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement. II - Dans le cadre d'un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d'un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement. A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l'autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis. (…) » ; Considérant que la société CAMPING DE PORT POTHUAU qui exploite un camping sur le territoire de la commune de Hyères a obtenu le 3 août 1978 son classement dans la catégorie trois étoiles à raison de 380 emplacements répartis sur quatre hectares de terrain ; qu'en raison de la modification des critères de classement des terrains de camping par un arrêté du 11 janvier 1993, la société requérante a présenté au préfet du Var le 24 janvier 1994 une demande de reclassement portant sur 380 emplacements répartis sur 6 hectares de terrain qui n'a pas donné lieu à une décision expresse de l'administration compétente ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société CAMPING DE PORT POTHUAU portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, le vérificateur a estimé que la société ne bénéficiait d'une décision de classement que sur 4 hectares et que les recettes afférentes à l'exploitation des deux hectares supplémentaires fixées en définitive à un quart des recettes totales, ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante soutient sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié qu'elle est bénéficiaire d'un classement tacite portant sur les six hectares qu'elle exploite et qu'elle peut en conséquence prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses recettes ; Considérant cependant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 443-7 et R. 443-8 du code de l'urbanisme que la décision de classement d'un terrain de camping ne peut intervenir, expressément ou implicitement, que postérieurement à l'autorisation d'aménagement du terrain par l'autorité compétente ; qu'il résulte de l'instruction que la société CAMPING DE PORT POTHUAU n'a pas obtenu l'autorisation d'aménager les deux hectares supplémentaires qu'elle exploite mentionnés dans sa demande de reclassement adressée au préfet ; que la seule demande d'aménagement qu'elle a déposée sur ces deux hectares a fait l'objet d'une décision de rejet par la commune le 11 mars 1985 ; qu'ainsi et quelle que soit la nature de la demande qu'elle a présentée au préfet, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est titulaire d'un classement ou d'un reclassement tacite sur les six hectares de terrain en application des dispositions du I ou du II de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 février 1993 prise pour l'application de l'arrêté du 11 janvier 1993 qui n'a pas de valeur réglementaire pour soutenir qu'elle a déposé sa demande conformément aux dispositions de cette circulaire ; Considérant que la société invoque encore à son profit les dispositions de la documentation administrative 3 C-223 n° 3 et 4 du 31 août 1994 ; que si ces dispositions prévoient que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable dès la décision provisoire de classement, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait présenté une telle demande au préfet conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 9 février 1968 modifié ; qu'à défaut de décision de classement provisoire ou définitive, implicite ou expresse portant sur les deux hectares litigieux, la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée dès le dépôt de sa demande et que l'administration fiscale, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de l'article 279 ter a) du code général des impôts, ne pouvait se substituer à l'autorité compétente pour apprécier le bien fondé de sa demande de classement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAMPING PORT POTHUAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE CAMPING PORT POTHUAU tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE CAMPING PORT POTHUAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPING PORT POTHUAU est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPING PORT POTHUAU et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01881