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04MA01926

CETATEXT000018002567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA01926, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01926 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS DURAND Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003050 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Durand pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le redressement des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors applicable : I. (…) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 199 decies de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction visée au II de l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent (…) à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation (…) ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (…) e. Une déduction forfaitaire fixée à 10 % (13 %) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des deux premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la déduction forfaitaire visée à l'article 31 précité du code aux seuls contribuables qui sont soumis à l'impôt au titre des revenus de logements dont ils sont propriétaires, personnellement ou par l'intermédiaire de l'une des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies ; Considérant que la société de participation Saint André a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant notamment sur les années 1993 et 1994 à l'issue duquel le vérificateur a remis en cause la déduction forfaitaire de 35 % prévue en faveur de l'investissement locatif par l'article 31 I-1° précité dont la société avait entendu bénéficier ; qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, M. et Mme X ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers à raison de la détention par Mme X de 50 % des parts sociales de la société Saint André ; Considérant en premier lieu, que le requérant soutient qu'il doit être considéré avec son épouse comme personnellement propriétaire des logements qui ont généré le revenu locatif au motif que la société Saint André constitue une société transparente fiscalement, dont l'objet social répond à la définition des sociétés de copropriété immobilière résultant des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ou qu'elle doit en tout état de cause être assimilée à une telle société ; qu'aux termes de l'article 1655 ter : «Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs (…) Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.» ; qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 2 de ses statut, la société Saint André a pour objet social, «l'acquisition de toute propriétés immobilières, bâties ou non bâties ; l'aménagement et la mise en valeur de ses propriétés ; la jouissance par toute voie, notamment par la location des immeubles sociaux. Et plus généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant à l'objet sus-indiqué.» ; qu'aucune disposition des statuts ne prévoit cependant l'affectation des lots à un associé déterminé, conformément aux dispositions précitées de l'article 1655 ter du code général des impôts ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société Saint André, dont l'activité au cours des années litigieuses a consisté à louer des appartements lui appartenant, fonctionnerait dans les faits comme une société civile de copropriété immobilière ; que les circonstances que Mme X se comporterait en véritable propriétaire de l'immeuble, qu'elle assumerait financièrement le paiement des taxes foncières ne permet pas d'assimiler la société Saint André à une société relevant des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ; que de même, si elle était au cours des années en litige personnellement passible de l'impôt sur le revenu au titre de sa part des bénéfices sociaux réalisés par la société en application de l'article 8 du code général des impôts , elle ne peut être regardée de ce fait comme propriétaire des immeubles appartenant à ladite société qui avait une personnalité et un patrimoine distincts de ceux de ses membres ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société Saint André n'est pas une société civile de placement immobilier ou une société immobilière d'investissement qui constituent les sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies du code général des impôts ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que les sociétés civiles de droit commun peuvent également prétendre à la déduction forfaitaire majorée en se prévalant d'un décret du 16 juillet 1996, d'une instruction du 20 août 1996, d'une instruction du 21 janvier 2000 ces textes étant en tout état de cause tous postérieurs aux années d'imposition contestées ; que de même, le requérant ne peut se prévaloir de ce que la qualité de copropriétaire a été reconnu à l'associé d'une société civile immobilière pour l'application des dispositions de l'article 150 C 1 du code général des impôts relatif aux plus-values de cession sur les résidences principales ou secondaires, dès lors que les conditions d'application de ce texte sont différentes de celles résultant de l'application des dispositions combinées des articles 31, 199 nonies et decies du code général des impôts susrappelées ; qu'enfin, M. X ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance en l'espèce du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les impositions qui lui ont été assignées résultent de l'application de dispositions législatives et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi au principe d'égalité ; Sur le redressement relatif à la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, applicable au présent litige : Le gain net retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisées du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France, ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement…» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a dégagé en 1993 à la suite de la cession de valeurs mobilières une plus-value d'un montant de 26 724 francs ; qu'il a réinvesti le produit de cette cession dans l'acquisition d'appartements ; que cette acquisition a toutefois été réalisée par l'intermédiaire de la société civile immobilière Le Bruant régie par les articles 1832 et suivants du code civil, dont le requérant est associé ; que les dispositions précitées de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, qui constituent un régime dérogatoire au droit commun, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte ; qu'en conséquence, elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient qu'à la condition que le produit de cession des valeurs mobilières soit réinvesti par le cédant lui-même ; qu'ainsi, la cession des titres par l'intermédiaire d'une société civile immobilière autre qu'une société d'attribution régie par l'article 1655 ter du code général des impôts ne peut ouvrir droit, pour les associés de cette société, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 92 B quinquies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01926

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