CETATEXT000018002573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA02062, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02062 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe par fax le 15 septembre 2004, présentée pour la société CLINIQUE DU VALLESPIR, dont le siège social est sis Chemin de San Pluget à Ceret, 66400, par la SCP d'avocats Alcade et associés représentée par Me C. Delieu ; La société CLINIQUE DU VALLESPIR demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 03-03152-2 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour l'année 2000 et correspondant à la TVA acquittée sur les redevances perçues de médecins ; 2 / de lui accorder la décharge correspondante et la restitution des impositions contestées ; 3°/ de condamner l'administration fiscale à lui verser une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les bases d'imposition : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel… » ; que l'article 13 A §1
- b)de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes dispose : « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (…) 4 (…)
- b)L'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus
- c)Les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné … » ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa version applicable au litige, issue de l'article 23 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 prescrit : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4 (Professions libérales et activités diverses). 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales (…) 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. » ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des prestations fournies par l'établissement de santé qui présentent un lien étroit avec l'hospitalisation du malade et les soins médicaux qui lui sont dispensés ; qu'il s'en suit que seules les prestations de service qui s'inscrivent dans le cadre de la fourniture des services d'hospitalisation et de soins médicaux et qui constituent une étape indispensable dans le processus de prestation de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers sont susceptibles de constituer des «opérations étroitement liées » au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de son activité d'exploitation d'un établissement de santé privé, la société anonyme « CLINIQUE DU VALLESPIR » met à la disposition de certains médecins et autres praticiens exerçant à titre libéral des moyens matériels et humains en contrepartie desquels ils lui versent un pourcentage forfaitaire de leurs honoraires, qualifié de redevances, couvrant les frais professionnels de l'établissement ; que l'administration a réintégré dans les bases de la SA CLINIQUE DU VALLESPIR taxables à la taxe sur la valeur ajoutée lesdites sommes ; que pour demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence pour l'année 2000, la SA CLINIQUE DU VALLESPIR soutient que les frais professionnels générés par cette activité correspondent à des prestations indissociables de son activité d'hospitalisation et qui, à ce titre, entrent dans le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue tant par les dispositions précitées de l'article 256-I du code général des impôts que de celles de l'article 13 § 1b) de la 6ème directive ; Considérant toutefois que la redevance forfaitaire litigieuse reversée par les praticiens constitue la contrepartie de la mise à leur disposition des moyens nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité dans l'établissement ainsi qu'à l'exercice, de manière générale, de leur art, tels que matériels, locaux et personnel ; que, la SA CLINIQUE DU VALLESPIR ne donne aucun élément précis concernant les modalités de fixation des redevances forfaitaires demandées aux praticiens de nature à établir qu'elles correspondraient à des prestations de service s'inscrivant dans le cadre précis de la fourniture des services d'hospitalisation et de soins à des malades et constituant des étapes indispensables dans le processus de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers ou correspondraient, même en partie, à une facturation de frais d'hospitalisation ou de soins dont l'établissement n'aurait pas déjà obtenu le remboursement par le biais des recettes, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a directement perçues de ses patients ; qu'à cet égard, la SA CLINIQUE DU VALLESPIR ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ne concernent que les modalités de fixation des prix susceptibles d'être facturés aux patients et sont sans incidence sur la nature des sommes litigieuses ; que le système mis en place par les autorités compétentes en matière de tarifs et de remboursements des frais d'hospitalisation et de soins n'obligent pas, contrairement aux allégations de la requérante, à regarder les prestations couvertes par la redevance litigieuse comme des accessoires indissociables de l'hospitalisation elle-même et comme entrant dans l'opération globale d'hospitalisation ; que, par suite, les sommes ainsi reversées au titre de prestations de service rendu par la clinique aux praticiens ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'exonération visé aux articles 13 A § 1
- b)de la sixième directive et 261-4-1° du code général des impôts et doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du I de l'article 256 dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les sommes susmentionnées ont été intégrées, par l'administration fiscale, dans les bases d'imposition de la SA CLINIQUE DU VALLESPIR à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens soit condamné à payer à la SA CLINIQUE DU VALLESPIR la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA CLINIQUE DU VALLESPIR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE DU VALLESPIR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 22 04MA02062