CETATEXT000018002574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA02133, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02133 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS SCP SERRIES RAMPONNEAU Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2004, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004116 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société Summerhouse Invest la décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, d'autre part de la contribution de 10 % mise à sa charge au titre des exercices clos en 1995 et 1996, enfin de la taxe professionnelle afférente à l'année 1998 ; 2°) de décider que la société Summerhouse Invest sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et de la contribution de 10 % au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, modifiée par avenant en date du 3 décembre 1969 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Summerhouse Invest, société anonyme de droit suisse, propriétaire à Vallauris d'un bien immobilier mis gratuitement à la disposition de son actionnaire principal, a été assujettie d'une part, au titre des années 1994, 1995 et 1996, à l'impôt sur les sociétés sur la base du loyer qu'elle aurait dû normalement percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale, sous déduction d'un montant forfaitaire de charges déductibles, d'autre part, au titre des années 1995, 1996 à la contribution de 10 % prévue par les dispositions de l'article ter ZA du code général des impôts ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a accordé la décharge de l'ensemble de ces impositions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Summerhouse Invest n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au regard des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ; que le ministre ne conteste pas le bien fondé de la décharge de la taxe professionnelle accordée par le Tribunal au titre de l'année 1998 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'en application de ces dispositions et sous réserve de l'application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être de par sa forme assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, ou, d'autre part, elle réalise sur le territoire français des opérations à caractère lucratif ; Considérant que les sociétés anonymes de droit Suisse sont des sociétés à responsabilité limitée inscrites obligatoirement au registre du commerce ; qu'ainsi, la société Summerhouse Invest doit, pour l'application des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, être assimilée à une société de capitaux française dès lors que la convention internationale franco-suisse n'exclut pas cette assimilation ; qu' elle est, de par sa forme et quel que soit son objet, passible de l'impôt sur les sociétés en France ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Summerhouse Invest n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts et par voie de conséquence à la contribution de 10 % prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZA du code général des impôts ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Summerhouse Invest ; Sur l'application de la convention franco-suisse : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.