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04MA02281

CETATEXT000018002578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2007, 04MA02281, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02281 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu I, la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 sous le n°04MA02281 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 novembre 2004, présentés pour la COMMUNE DE PIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 octobre 2004, par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini ; La COMMUNE DE PIGNAN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-2462/99-3098 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la COMMUNE DE PIGNAN, de la COMMUNE DE SAUSSAN et de la commune de Cournonterral dirigées contre l'arrêté en date du 2 avril 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Actisol à exploiter une unité de compostage de boues d'épuration urbaines et des installations connexes ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………. Vu II, la requête enregistrée par télécopie le 16 novembre 2004 sous le n°04MA02386 et régularisée le 18 novembre 2004, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) ENTRE VENE ET MOSSON, représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par le comité syndical dans sa délibération en date du 8 avril 2004, et pour la COMMUNE DE SAUSSAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 24 avril 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort ; Le SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON et la COMMUNE DE SAUSSAN demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-2462/99-3098 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la COMMUNE DE PIGNAN, de la COMMUNE DE SAUSSAN et de la commune de Cournonterral dirigées contre l'arrêté en date du 2 avril 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Actisol à exploiter une unité de compostage de boues d'épuration urbaines et des installations connexes ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Guerrier de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la COMMUNE DE PIGNAN, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE ENTRE VENE ET MOSSON et pour la COMMUNE DE SAUSSAN ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la COMMUNE DE PIGNAN, la COMMUNE DE SAUSSAN et la commune de Cournonterral, au soutien de laquelle est intervenu le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) ENTRE VENE ET MOSSON, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 avril 1999 autorisant la société Actisol à exploiter une unité de compostage de boues d'épuration urbaines et des installations connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Actisol à la requête d'appel formée par la COMMUNE DE PIGNAN : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; Considérant que, dans sa requête dirigée contre le jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1999 autorisant la société Actisol à exploiter une unité de compostage de boues d'épuration urbaines et des installations connexes, la COMMUNE DE PIGNAN se borne à reprendre les moyens exposés dans sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel critiquant le jugement attaqué ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Montpellier en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en conséquence, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions susrappelées de l'article R.411-1 du code de justice administrative n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur la requête n° 04MA02386 du SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON et de la COMMUNE DE SAUSSAN : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la société Actisol tant en ce qui concerne l'appel qu'en ce qui concerne la demande de première instance ; Considérant, s'agissant de la légalité externe, que le SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON et la COMMUNE DE SAUSSAN soutiennent que la demande présentée par la société Actisol en vue d'être autorisée à exploiter une unité de compostage de boues d'épuration urbaines n'est pas conforme sur plusieurs points aux exigences des dispositions de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 dudit décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration. - 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 (…) dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 (…), est définie par les dispositions qui suivent. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec les incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (…), et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. - L'étude d'impact présente successivement : (…)

  1. b)Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (…)
  2. e)Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, les conditions de remise en état du site ; (…) 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. - Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (…). - 6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel (…)» ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le plan d'ensemble à l'échelle de 1/200, prévu par le 3° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé n'était pas joint à la demande d'autorisation présentée par la société Actisol ; que, toutefois, étaient annexés à ladite demande plusieurs plans, dont le plan à l'échelle 1/2500 prévu au 2° de l'article 3 du même décret ; que sur ce dernier document figuraient les dispositions projetées de l'installation, les chemins d'accès et les ruisseaux proches ; qu'y était également indiquée l'existence d'un puits à proximité, alors qu'il ne faisait ressortir la présence d'aucune construction à moins de 35 mètres des installations projetées ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu estimer, à juste titre, que dans les circonstances de l'espèce, l'omission du plan à l'échelle de 1/200 n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le préfet de l'Hérault a autorisé la société Actisol à exploiter une unité de compostage de boues d'épuration urbaines ; Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact prévue au 4° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, comporte une analyse des incidences que pourraient avoir sur l'environnement et la commodité du voisinage les bruits et les odeurs entraînés par le fonctionnement de cette unité de compostage de boues d'épuration urbaines ; qu'en particulier, les nuisances phoniques liées aux bruits produits par la circulation des engins de chantiers et la vibration des machines sont abordées dans le paragraphe IIC de l'étude d'impact ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier ; que ce même paragraphe examine les points relatifs aux nuisances olfactives en relatant les incidents qui ont eu lieu en 1995 et 1996 en raison d'abondantes précipitations et précise que toutes les conséquences en ont été tirées pour améliorer le fonctionnement des installations ; qu'enfin un audit sur ces problèmes effectué au mois d'avril 1998 est annexé à cette étude ; que dès lors l'étude d'impact ne méconnaît pas les dispositions du 4
  3. b)de l'article 3 du décret précité ; que, s'agissant des conditions de remise en état du site prévues par le 4
  4. e)de ce même article et par l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975, désormais repris à l'article L.541-25 du code de l'environnement, l'installation autorisée, qui permet le compostage de boues d'épuration, recyclées dans l'agriculture, n'a pas pour objet le stockage définitif de déchets, leur entrepôt n'étant que transitoire ; que, dès lors, la société Actisol n'était pas tenue de produire, dans l'étude d'impact, des éléments sur les conditions de remise en état du site ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 4
  5. b)et
  6. e)de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 doit être, dans son ensemble écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la notice de dangers exigée par le 5° de l'article 3 précité du décret du 21 septembre 1977, après avoir décrit les installations, envisage les risques d'accidents, même si de, par la technique utilisée de traitement par compostage, ils sont relativement faibles ; que cette étude décrit les causes d'éventuels incendies et indique tous les moyens de prévention et de lutte contre ces sinistres, qu'en outre, il est prévu de mettre en oeuvre toutes les mesures préconisées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour la protection de la qualité des eaux en cas de crues, notamment en aménageant des remblais argileux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude des dangers satisfait aux prescriptions du 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact évoque sur une page et demie les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs sur le site en exposant toutes les mesures pour éviter à ceux-ci de subir les effets de pollutions, tous les aménagements de nature à empêcher des accidents dus à la circulation des engins de chantier étant, par ailleurs, prévus ; qu'ainsi, cette notice est conforme aux exigences de l'article 6° de l'article 3 du décret susvisé ; Considérant, s'agissant de la légalité interne, que la COMMUNE DE SAUSSAN et le SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON soutiennent que l'autorisation délivrée par le préfet de l'Hérault méconnaît les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les dispositions combinées des articles L.511-1 et L.512-2 du code de l'environnement ; Considérant, d'une part, que l'article 10-3 de la loi susvisée du 15 juillet 1975, repris à l'article L.541-15 du code de l'environnement, dispose que, dans les zones où les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés sont applicables les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être compatibles avec ces plans ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 3 février 1993 alors en vigueur : «Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés» ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté en date du 1er février 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan départemental des déchets ménagers et assimilés : «Pour chaque zone du plan, les communes et leurs groupements conduisent une étude préalable décrivant les modalités de mise en oeuvre de la filière de traitement imposée par le plan en prenant en compte respectivement la collecte générale et sélective, le tri-recyclage, le tri-compostage, l'incinération et le stockage des déchets ultimes… aucune demande d'autorisation d'installation classée n'est recevable sans que cette étude préalable ne justifie la conformité du projet avec la zone géographique concernée, le tonnage traité en déchets ménagers et en déchets industriels banals, les apports de déchets des secteurs voisins et les capacités complémentaires prévues pour la gestion des arrêts techniques et des dépannages» ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : «A l'issue de l'étude préalable, l'unité de traitement, pour laquelle une autorisation d'exploitation d'installation classée est demandée, doit être dimensionnée pour une quantité limite précise de déchets correspondant à une aire géographique bien délimitée. Aucune quantité supplémentaire provenant d'une autre zone ne peut être traitée dans cette unité, en dehors des dispositions prévues par l'arrêté d'autorisation. Le pétitionnaire s'engage à consulter, sur la base de l'étude préalable définie à l'article 14-1, la totalité des collectivités de la zone avant l'instruction administrative du dossier et il en rend compte lors de la présentation de la demande d'autorisation» ; Considérant qu'à la date du 1er février 1996, à laquelle le préfet de l'Hérault a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, aucune disposition du décret précité du 3 février 1993, ni aucune autre disposition ne conférait à l'auteur de ce plan le pouvoir d'imposer, pour l'instruction des demandes présentées au titre de la législation sur les installations classées, la consultation des collectivités de la zone concernée, ni celui de soumettre ces demandes au respect d'une étude préalable conduite par des communes ou des groupements de communes ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des obligations illégales prévues par les articles 14 et 15 du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés pour soutenir que l'arrêté préfectoral du 2 avril 1999 est entaché d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 repris à l'article L.511-1 du code de l'environnement : «Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments» ; qu'aux termes de l'article 3 de la susdite loi, repris à l'article L.512-1 du code de l'environnement : «Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. - L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral» ; Considérant que les prescriptions imposées à la société Actisol par l'arrêté préfectoral en litige portent notamment sur la conception et l'aménagement de l'établissement, la signalisation et les règles de circulation, les règles d'exploitation des installations, la protection des ressources en eau, la prévention des pollutions atmosphériques, l'élimination des déchets internes, la prévention des bruits et vibration ainsi que des risques d'incendie ; que compte tenu de la nature de l'exploitation autorisée, il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions seraient insuffisantes pour permettre un fonctionnement sans risques de ces installations ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la législation sur les installations classées en délivrant à la société Actisol l'autorisation d'exploiter une unité de compostage de boues d'épuration sur le territoire de la COMMUNE DE PIGNAN ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la COMMUNE DE PIGNAN, d'une part, ni la COMMUNE DE SAUSSAN et le SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON, d'autre part, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PIGNAN, d'une part, et de la COMMUNE DE SAUSSAN et du SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON, d'autre part, le paiement à la société Actisol de la somme de 750 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 04MA0281 de la COMMUNE DE PIGNAN et n° 04MA02386 de la COMMUNE DE SAUSSAN et du SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE PIGNAN, d'une part, et la COMMUNE DE SAUSSAN et le SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON, d'autre part, verseront à la société Actisol une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIGNAN, à la COMMUNE DE SAUSSAN et au SIVOM ENTRE VENE ET MOSSON, au ministre de l'écologie et du développement durable, à la société Actisol, à la commune de Cournonterral et à l'association pour l'environnement saussanais. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N°s 04MA02281 - 04MA02386 2 SR

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