CETATEXT000018002583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2007, 04MA02458, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02458 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS CHOPLIN Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Choplin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900110 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour démontrer que l'indemnité transactionnelle de licenciement qu'il avait perçue du Football Club de Nantes avait pour objet de réparer des préjudices autres que celui résultant de la perte de revenu, M. X soutenait qu'il avait subi du fait de son licenciement un préjudice moral, une atteinte à sa notoriété professionnelle, un préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement et un préjudice découlant de l'obligation de quitter la région Nantaise ; que le Tribunal a estimé que l'existence de préjudices d'ordre professionnel, matériel et personnel subis à la suite du licenciement n'était pas établie dès lors que M. X avait souscrit avant le terme annuel de son contrat un engagement auprès d'un autre club ; qu'en outre les premiers juges ont estimé que la perte des avantages et l'obligation de quitter la région nantaise ne permettaient pas de regarder l'indemnité comme ayant un autre objet que la réparation d'un préjudice pécuniaire ; qu'ainsi, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du demandeur a répondu à tous les moyens soulevés devant lui ; que le jugement est en conséquence régulier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; Considérant que M. David X, footballeur professionnel, a effectué toute sa carrière sportive au sein du Football Club de Nantes avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en 1985 ; qu'il a en dernier lieu conclu avec le club le 29 juin 1993 un contrat de travail à durée déterminée de cinq années ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 21 juin 1996 qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, les parties ont signé un accord transactionnel aux termes duquel le Football Club de Nantes s'est engagé à verser à M. X une indemnité de 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts ; que M. X qui a perçu cette somme au cours de l'année 1996 ne l'a pas soumise à l'impôt sur le revenu ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité du Football Club de Nantes, l'administration a réintégré cette somme dans les bases imposables de M. X au titre de l'année 1996 et lui a notifié le redressement d'impôt sur le revenu correspondant le 24 mars 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la mise en concurrence professionnelle de trois gardiens de but créant des dissensions au sein de l'équipe, le Football Club de Nantes a entendu se séparer de M. X pour ne garder qu'un gardien de but titulaire et un remplaçant et que la procédure de licenciement pour faute engagée par le Football Club de Nantes ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite de son licenciement, le requérant a été embauché par le club de football de Perpignan qui évoluait en seconde division nationale pour un salaire de 50.000 francs mensuels, inférieur de plus de la moitié au salaire mensuel de 120.000 francs qu'il percevait à Nantes ; que M. X fait à juste titre valoir, qu'alors qu'il avait fait toute sa carrière au Football Club de Nantes et qu'il était parfaitement intégré tant au sein du club avec lequel il avait déjà envisagé une reconversion professionnelle que dans la région où il jouissait d'une certaine renommée, le licenciement intervenu brutalement dans les conditions susdécrites lui a causé d'importants préjudices autres que financiers, notamment un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il y a dès lors lieu de considérer que l'indemnité de licenciement allouée à M. X a pour objet de réparer les préjudices autres que ceux découlant de la perte de salaire subie à hauteur de 30 % ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Considérant que les doctrines administratives 5 F-16.88 du 17 févier 1988 et 5 F-1144 du 29 décembre 1992 invoquées par le requérant sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales prévoient pour les indemnités versées en vertu d'accords particuliers que « la fraction de l'indemnité qui correspond au minimum légal ou au minimum fixé par la convention collective (…) doit être placé en dehors du champ d'application de l'impôt sur le revenu. » ; que l'indemnité versée à M. X par l'effet de l'accord transactionnel signé avec le Football Club de Nantes est inférieure à l'indemnité légale auquel le requérant aurait eu droit en application des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail applicables à la rupture sans cause réelle et sérieuse d'un contrat de travail à durée déterminée et ne se réfère pas à ce minimum légal ou conventionnel ; qu'ainsi, la situation de M. X ne rentre pas dans le champ d'application des doctrines précitées qu'il n'est donc pas fondé à invoquer ; Sur le fondement de l'article L.80B du livre des procédures fiscales : Considérant que le requérant soutient qu'au cours de la vérification de comptabilité du Football Club de Nantes l'administration a admis que l'indemnité de licenciement versée à M. X devait à concurrence de 50 % être exclue de la taxe sur les salaires ; que cependant, la décision de l'administration du 5 novembre 1997 acceptant le dégrèvement correspondant ne comporte aucune motivation et ne peut donc être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l'indemnité de 2.000.000 francs n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu à concurrence de 30% et à demander le dégrèvement correspondant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité de 2.000.000 francs perçue par M. X est exclue à concurrence de 30% de la base de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X en 1996. Article 2 : Il est accordé à M. X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 septembre 2004 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA02458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.