CETATEXT000018002584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2007, 04MA02475, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02475 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GUIN Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de M. Bellebouche représentant le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me Guin pour la commune d'Arles ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE lui avait demandé l'annulation de la délibération du 30 janvier 2003 par laquelle le conseil municipal d'Arles a modifié son plan local d'urbanisme (PLU) ; que le PREFET DES BOUCHESDURHÔNE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il est constant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE a reçu l'intégralité de la délibération en cause le 27 février 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dès l'introduction de son déféré, ledit préfet y attestait, par la production d'un rapport d'émission, avoir télécopié le 25 avril 2003 à la commune d'Arles, un recours gracieux, confirmé ensuite par l'envoi d'un original reçu le 29 avril par la commune ; qu'en l'absence de toute contestation par la commune, tant en première instance qu'en appel, des mentions du rapport d'émission précité, le recours gracieux du préfet a été formé dans le délai de deux mois imparti au préfet par les dispositions codifiées à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer au tribunal administratif certains actes qu'il estime contraires à la légalité, et a interrompu celui-ci, même si l'exemplaire original de ce recours gracieux n'est parvenu que postérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, le déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'était pas tardif au 8 août 2003, date de son enregistrement au greffe dudit tribunal, dès lors que le rejet par la commune du recours gracieux était parvenu en préfecture le 12 juin 2003 ; que, dans ces conditions, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le déféré a été rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Marseille, et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant ledit tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé . Article 2 : Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la commune d'Arles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA02475 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.