CETATEXT000018002588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2007, 04MA02545, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02545 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP MELMOUX PROUZAT GUERS Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, dont le siège est 213 rue La Fayette 75480 Paris cedex 10, par la SCP Melmoux Prouzat Guers, avocats ; l' INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir solidairement condamnés M. Bernard X, le bureau d'études Beteb SARL, le bureau d'études Setha, la société Socotec, la société Javel SA, M. Barachini, la société Someth, M. Roger Y, l'Apave du sud et la société Ingénierie sud, à réparer les conséquences de l'incendie ayant affecté, le 16 septembre 1995, le laboratoire de haute sécurité consacré à la recherche pour la lutte contre le virus du SIDA, situé à Montpellier, et à lui verser la somme de 1 989 322, 60 F. H.T. assortie des intérêts de droit, ainsi que la somme de 361 800 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1 205 281, 44 euros HT avec intérêts de droits ainsi que la somme de 46 000 euros au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle le président de la 6ème chambre à dispensé l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur ; - les observations de Me Marucchi de la SCP Melmoux-Prouzat-Guers pour l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD), - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le directeur général de cet établissement public n'avait justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, d'aucune délégation du conseil d'administration, laquelle, en application de l'article 5 du décret n° 84-430 du 5 juin 1984 pouvait seule l'autoriser à représenter l'établissement public devant le tribunal ; que la production par l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, devant la Cour, de la délibération de son conseil d'administration, alors que les défendeurs de première instance avaient expressément opposé à la demande une fin de non recevoir tirée de ce que le représentant de l'établissement ne justifiait pas de sa qualité pour agir, n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 04MA02545 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.