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04MA02644

CETATEXT000018002591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/05/2007, 04MA02644, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02644 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004, sous le n° 04MA02644 pour la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES dont le siège est sis Port Vauban à Antibes

(06600), par Me P. Tournès du CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0001057 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 307 000, 92 euros ; 3° de condamner l'administration fiscale à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera chiffré ultérieurement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, premier conseiller ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES fait valoir d'une part que ce jugement est irrégulier, d'autre part que les premiers juges ne pouvaient lui refuser le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 A du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant qu'en relevant que «les appels de charges de la société requérante à ses actionnaires couvrent également les provisions et amortissements» et «qu'elle ne produit aucun document permettant d'apprécier la nature et le montant de ces provisions et que ces amortissements et qu'ainsi les appels de charge, qui constituent les recettes de la société doivent être regardés comme ne correspondant pas strictement aux dépenses engagées pour le compte de chaque actionnaire», le tribunal administratif n'a fait qu'apprécier, comme il le lui était demandé, si les conditions d'application de l'article 261 A du code général des impôts étaient remplis et n'a, de ce point de vue, ni statuer ultra petita ni dénaturé les conclusions des parties ; que par suite la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES n'est pas fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement ; Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261 A du code général des impôts : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 261 A du code général des impôts : «Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité» et qu'aux termes de l'article 239 octies du même code : «Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111… Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10% de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique» ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : «Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2º du I de l'article 827 et du 2º du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société» ; Considérant que l'administration soutient, sans être sur ce point contredite, que la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES, ainsi qu'elle l'a elle-même revendiquée, relève du régime de la transparence fiscale prévu à l'article 1655 ter du code général des impôts précité et ne peut être regardée comme une «personne morale passible de l'impôt sur les sociétés» au sens de l'article 239 octies du code général des impôts ; que par suite et en tout état de cause elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 A du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°04MA02644 2

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