CETATEXT000018002594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/05/2007, 05MA00504, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00504 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DECKER M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2005 sous le n°05MA00504, présentée par Me Decker, avocat, pour la société anonyme RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de l'établissement public Electricité de France (EDF), dont le siège est au n°1 de la Terrasse Bellini à La Défense (92919 cedex), représentée par le directeur de l'établissement Electricité Sud Ouest ; La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0000052 du 4 novembre 2004, notifié le 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier
- a)a déclaré l'établissement EDF responsable d'un dommage permanent de travaux publics et a ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par M. X du fait du déplacement, près de sa propriété sise à Reynes, d'un pylône de ligne à haute tension
- b)a mis à la charge de cet établissement les frais de l'expertise et la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2) de rejeter les prétentions indemnitaires de M. X et de le condamner à supporter, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………. Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2005, présenté par Me Monestier, avocat, pour M. X, demeurant Résidence Saint-Paul à Reynes
(66400); M. X demande à la Cour : 1) de rejeter la requête ; 2) de condamner la société RTE EDF TRANSPORT à lui verser la somme de 109.500 euros en réparation de la perte de la valeur vénale de sa maison, ensemble la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance (vue), en augmentant ces indemnités des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1999, date de sa réclamation préalable ; 2) de condamner la société appelante à supporter les dépens et à prendre en charge la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 février 2006, présenté par Me Decker, avocat, pour la société RTE EDF TRANSPORT, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; La société porte en outre à 2.500 euros la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………… Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2006 sous le n°06MA01973, présentée par Me Decker, avocat, pour la société anonyme RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de l'établissement public Electricité de France (EDF), dont le siège est 1 terrasse Bellini à La Défense (92919 cedex), représentée par le directeur de l'établissement Electricité Sud Ouest ; La société demande à la Cour : 1) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°0000052 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X la somme de 40.000 euros en réparation du dommage permanent de travaux publics subi par sa maison sise sur le territoire de la commune de Reynes et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; 2) de rejeter les prétentions indemnitaires de M. X et de le condamner à supporter les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………… Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2006 sous le n°06MA03009, communiquée le même jour comme mémoire complémentaire dans l'instance n°05MA00504, également communiquée le 5 septembre 2006 en tant que pièce jointe de la requête susvisée en sursis à exécution n°06MA01973, puis communiquée le 16 janvier 2007 en tant que requête de l'instance n°06MA03009, présentée par Me Decker, avocat, pour la société anonyme RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de l'établissement public Electricité de France (EDF), dont le siège est 1 terrasse Bellini à La Défense (92919 cedex), représentée par le directeur de l'établissement Electricité Sud Ouest ; La société demande à la Cour : 1) de prononcer l'annulation du jugement n°0000052 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X la somme de 40.000 euros en réparation du dommage permanent de travaux publics subi par sa maison sise sur le territoire de la commune de Reynes et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; 2) de rejeter les prétentions indemnitaires de M. X et de le condamner à supporter les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………… Vu la mise en demeure adressée à M. X le 16 janvier 2007, dans les instances n°06MA01973 et 06MA03009, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, reçue le 17 janvier 2007 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 2007 dans l'instance n°06MA01973, présenté par Me Monestier, avocat, pour M. X, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la société RTE EDF TRANSPORT et de mettre à sa charge les dépens, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………….. Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 6 et 7 mars 2007 respectivement dans les instances n°05MA00504 et n°06MA03009, présentés par Me Monestier, avocat, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ………………………. Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 12 mars 2007, ainsi que les mémoires enregistrés les 4 avril 2007 et 25 avril 2007, dans les instances susvisées, présentés par Me Decker, avocat, pour la société RTE EDF TRANSPORT, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la fin de non-recevoir opposée par l'appelant l'a été pour la première fois en appel, une semaine seulement avant l'audience en ce qui concerne les dossiers au fond ; que M. La Rocca disposait d'une délégation de pouvoir régulière l'autorisant à ester en justice pour son compte ; Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 15 mars 2007, ainsi que les mémoires enregistrés les 28 mars et 23 avril 2007, dans les instances susvisées, présentés par Me Monestier, avocat, pour M. , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il porte en outre à 3.500 euros la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris les dépens ; ………………………… Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Neckebroeck pour la société RTE EDF TRANSPORT et de Me Monestier pour M. X, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les trois instances susvisées présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes d'appel : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.» ; qu'il s'ensuit que la requête susvisée n°05MA00504 dirigée contre le jugement avant dire droit du 4 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2005 avant le jugement du 16 février 2006, n'est pas tardive ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requêtes n°06MA01973 et 06MA03009, dirigées contre le jugement du 16 février 2006, ont été enregistrées au greffe de la Cour respectivement les 10 juillet 2006 et 19 juin 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmises par le Tribunal à la Cour que la notification de ce jugement, datée du 12 avril 2006, a été adressée à l'établissement EDF et reçue par lui le 18 avril, mais n'a pas été adressée à la société RTE EDF TRANSPORT, personne morale distincte qui était partie au litige de première instance ; que le délai d'appel de deux mois ne peut dans ces conditions courir à l'encontre de cette partie ; qu'en tout état de cause, le délai d'appel de l'établissement EDF expirait le 19 juin 2006 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les copies des deux jugements querellés ont été produites par la société RTE EDF TRANSPORT ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à la suite d'une première audience du 12 mars 2007 a été produite devant la Cour une note en délibéré du même jour relative à la qualité pour agir de M. La Rocca ; que la Cour, comme elle était tenue de le faire, a réouvert l'instruction à fin de communiquer cette pièce ; qu'il résulte de l'instruction que M. La Rocca, en sa qualité de directeur de l'Unité Transport Electricité Sud-Ouest, a reçu le 1er septembre 2004 du directeur de la société RTE EDF TRANSPORT délégation de pouvoir l'autorisant à agir devant toutes juridictions, tant en demande qu'en défense, dans les matières qui entrent dans les compétences des services placés sous son autorité ; que le présent litige, relatif à une ligne électrique sise en Pyrénées-Orientales, est la conséquence du déplacement d'un de ses pylônes par les services placés sous l'autorité régionale du directeur de l'Unité Transport Electricité Sud-Ouest, dans le cadre des travaux de construction, d'aménagement d'entretien et de réparation qui lui ont été attribués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les conclusions en appel de la société RTE EDF TRANSPORT seraient irrecevables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réalisation en 1982 de la maison de M. X, fonctionnait déjà un poste de transformation à haute tension situé à 250 mètres de ladite maison au départ duquel partaient plusieurs lignes électriques à moyenne et haute tension ; qu'en particulier, une ligne à haute tension passait déjà à proximité du terrain d'assiette de la construction et que son pylône n°49 se trouvait à une distance de 42,70 mètres de la maison ; qu'il ressort des plans versés au dossier que ledit pylône, dont le déplacement est incriminé, n'a été déplacé que de 15 mètres vers le Sud et que la distance le séparant de la maison est restée à près de 40 mètres ; qu'il est exact que les pièces orientées au Sud-Est de la maison ont subi une diminution de leur angle de vision sur les Albères ; que toutefois, pour déplaisants qu'ils soient, les inconvénients nés du déplacement en litige et de la diminution partielle de l'angle de vue qui en résulte n'excèdent pas les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains d'un ouvrage public, compte notamment tenu en l'espèce de la préexistence de la ligne à haute tension et de son pylône n°49 ; qu'ils ne peuvent, par suite, être susceptibles de créer un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que la circonstance que le nouveau pylône en métal soit plus volumineux que l'ancien pylône en béton ne saurait non plus donner au préjudice visuel invoqué un caractère anormal et spécial de nature à autoriser une indemnisation ; qu'enfin, les nuisances électromagnétiques alléguées ne sont pas établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de l'établissement EDF, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a retenu sa responsabilité sans faute du fait du déplacement du pylône n°49 incriminé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour la Cour d'annuler le premier jugement attaqué du 4 novembre 2004 ; que le second jugement attaqué du 16 février 2006 doit, par voie de conséquence, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ; que pour les même motifs, il y a lieu de rejeter les prétentions indemnitaires de M. X ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 2.816,15 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 2005, doivent être mis à la charge de la société RTE EDF TRANSPORT ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions susmentionnées à fin de sursis à exécution du jugement du 16 février 2006 sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société RTE EDF TRANSPORT, partie tenue aux dépens, tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°06MA01973 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 février 2006. Article 2: Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 2004 est annulé. Article 3: Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 février 2006 est annulé. Article 4 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 5 : Les frais de l'expertise susmentionnée sont mis à la charge de la société RTE EDF TRANSPORT. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n°04MA00504 et n°06MA03009 de la société RTE EDF TRANSPORT et des conclusions de M. X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société RTE EDF TRANSPORT, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 05MA00504 06MA01973 06MA03009