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05MA00629

CETATEXT000018002596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2007, 05MA00629, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00629 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP JL BERGEL ET MR BERGEL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. Simon X, et son épouse, Mme Fortunée X, née Allouche, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats J.L Bergel et M.R Bergel ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101984, en date du 16 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 mars 2001, par laquelle la ville de Marseille a fait usage de son droit de préemption urbain ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2001 ; 3°) de condamner la commune de Marseille à leur payer une somme de 1.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Bergel, pour M. et Mme X, - les observations de Me Sanguinetti, substituant Me Rebuffa, pour la ville de Marseille, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 16 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 mars 2001, par laquelle la ville de Marseille a fait usage de son droit de préemption urbain ; que la circonstance que les appelants auraient renoncé à la vente n'est pas de nature à priver le présent litige de son objet ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 5 mars 2001 précise que la déclaration d'intention d'aliéner déposée par M. et Mme X porte « sur un bien …moyennant un prix de 350.000 francs » alors que celle-ci mentionne en réalité un prix de 500.000 francs ; que, ce faisant le maire de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à justifier son annulation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme : « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. » ; que la décision en date du 5 mars 2001 est ainsi motivée : « L'acquisition de ce bien est nécessaire à l'amélioration des espaces libres publics dans la cadre de la zone d'aménagement concerté de la Bourse » ; qu'en l'absence de plus de précisions sur l'utilisation que la commune de Marseille entend faire du bien ainsi préempté, qui comprend des locaux commerciaux dont certains en sous-sol ou entresol, l'opération ne peut être regardée comme remplissant la condition posée par l'article L.210-1 précité de mentionner l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de l'acte administratif litigieux ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2004 et la décision en date du 5 mars 2001 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; D EC I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2004 et la décision du maire de Marseille en date du 5 mars 2001 sont annulés. Article 2 : La commune de Marseille versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00629 2 RP

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