← France

05MA00791

CETATEXT000018002597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/25/CETATEXT000018002597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA00791, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00791 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI SCP G LAUGIER JP CASTON M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 7 avril 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00791, présentés par la SCP G. Laugier - J.P. Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société FILIPPI AUTO S.A., dont le siège est Aéroport de Bastia Poretta Lucciana à Borgo

(20270); La société FILIPPI AUTO S.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300782 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a attribué des emplacements dans l'aérogare de Bastia-Poretta aux entreprises de location de véhicules, ensemble de la décision du président de ladite chambre du 4 août 2003 confirmant les attributions d'emplacements, ou de la décision, révélée par les actes ci-dessus mentionnés, portant attribution d'emplacements aux entreprises de location de véhicules dans l'aérogare de Bastia-Poretta ; - à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 037 554 euros ; 2°) de faire droit aux conclusions sus indiquées présentées devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Tiffreau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de travaux de réaménagement de l'aérogare de l'aéroport de Bastia-Poretta, le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a fait connaître par lettre du 23 mars 2001 à la société FILIPPI AUTO S.A., qui exerce l'activité de location de véhicules sous l'enseigne Hertz dans cet aéroport, les emplacements attribués dans l'aérogare aux diverses entreprises exerçant cette activité ; que, par lettre du 12 septembre 2001, le président de la chambre de commerce et d'industrie a adressé à la société FILIPPI AUTO S.A. le projet de convention, qu'il avait déjà signé le 1er août 2001, relatif à l'occupation de l'emplacement mentionné dans la lettre du 23 mars 2001 ; que, par lettre du 7 mai 2003, la société FILIPPI AUTO S.A., qui exerçait son activité dans le nouvel emplacement sans avoir signé la convention, a demandé au président de la chambre de commerce et d'industrie de retirer la décision du 23 mars 2001 portant attribution des emplacements et de l'indemniser du préjudice subi ; que, par lettre du 4 août 2003, le président de la chambre de commerce et d'industrie a rejeté la demande de la société FILIPPI AUTO S.A. et l'a invitée à régulariser sa situation en signant la convention et en réglant les redevances stipulées ; Considérant que la société FILIPPI AUTO S.A. a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions du 23 mars 2001 et du 4 août 2003 et le cas échéant la décision d'attribution des emplacements révélée par ces actes, et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser une indemnité de 1 037 554 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif : Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a produit un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2005 concluant à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de la société FILIPPI AUTO S.A., que le greffe du tribunal administratif a communiqué à cette dernière par télécopie le jeudi 6 janvier 2005 ; que si les nombreuses pièces annexées à ce mémoire, dont la plupart étaient déjà connues de la société FILIPPI AUTO S.A., ne lui sont parvenues par la voie postale que le vendredi 7 janvier 2005, elle a disposé en l'espèce d'un délai suffisant pour présenter un mémoire en réplique en vue de l'audience du vendredi 14 janvier 2005, et a d'ailleurs présenté un tel mémoire qui a été enregistré le 10 janvier 2005 ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par les premiers juges ; Sur la lettre du 23 mars 2001 : Considérant que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse avait entendu que ses relations avec les entreprises exerçant l'activité de location de véhicules dans l'aéroport de Bastia-Poretta soient de nature contractuelle, la lettre du 23 mars 2001 relative à l'attribution des emplacements dans l'aérogare adressée à l'appelante par le directeur des concessions aéroportuaires, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'avait pas compétence à l'effet de prendre une décision d'attribution d'emplacements, présente un caractère purement préparatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre sont irrecevables ; Sur la décision du 4 août 2003 : Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la société FILIPPI AUTO S.A. dirigées contre cette décision ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a transmis à la société FILIPPI AUTO S.A., par envoi du 12 septembre 2001, le projet de convention, qu'il avait déjà revêtu de sa signature le 1er août 2001, relative à l'occupation de l'emplacement qui lui avait été indiqué par la lettre du 23 mars 2001 ; que la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de signer ce projet de convention présentait le caractère d'une décision faisant grief ; que la lettre du président de la chambre de commerce et d'industrie du 4 août 2003, qui doit être regardée comme refusant de retirer la décision de signer le projet de convention, présente elle-même le caractère d'une décision faisant grief ; que toutefois la société FILIPPI AUTO S.A., qui n'a pas signé ce projet de convention, indique qu'une autre convention a été signée par les parties en juin 2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que la société FILIPPI AUTO S.A. demande que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'attribution d'un emplacement qu'elle estime défavorable à son activité ; que toutefois les conditions dans lesquelles elle exerce son activité, y compris en ce qui concerne la localisation dans l'aérogare, sont régies par la convention passée en juin 2006 et applicable à compter du 1er juillet 2001, dont elle ne conteste pas la validité ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2003, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, et de rejeter le surplus des conclusions d'appel de la société FILIPPI AUTO S.A. ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamnée à verser à la société FILIPPI AUTO S.A. une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner de ce chef la société FILIPPI AUTO S.A. à verser une somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 28 janvier 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société FILIPPI AUTO S.A. dirigées contre la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse du 4 août 2003. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société FILIPPI AUTO S.A. devant le Tribunal administratif de Bastia à fin d'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse du 4 août 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la société FILIPPI AUTO S.A. est rejeté. Article 4 : La société FILIPPI AUTO S.A. versera à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FILIPPI AUTO S.A. et à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse. N°05MA00791 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.