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05MA01589

CETATEXT000018002600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2007, 05MA01589, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01589 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN HOUPIEZ Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Réminder X, élisant domicile ... par Me Houpiez, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0300484, en date du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 30 septembre 2002, par lequel le maire de Cuers lui a délivré un permis de construire. ; 2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 30 septembre 2002, par lequel le maire de Cuers lui a délivré un permis de construire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'entête du chapitre III relatif à la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers : «Cette zone comprend les terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agronomique des sols. Elle est strictement réservée aux constructions directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole telle que définie en annexe.» ; qu'aux termes de l'article NC1, 2°, 2-2 sont admises : «Les constructions à usage d'habitation strictement liées aux besoins de l'exploitation agricole, telle que définie en annexe » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone NC, a pour objet de régulariser une construction existante à usage d'habitation sans lien avec une exploitation agricole ; que si M. X excipe de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols susmentionnées qui seraient selon lui devenues illégales au motif que la zone n'aurait plus de vocation agricole, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que le projet entrerait dans une autre des catégories de constructions admises par le règlement de la zone NC, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le projet ne présentait pas le caractère d'une construction autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols dans ladite zone ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols : «Toute construction ou installation autorisée à l'article NC1 doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur un réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.» ; qu'il est constant que l'eau qui alimente l'habitation litigieuse provient du canal de Provence qui est à ciel ouvert ; que, pour démontrer que l'eau issue de ce canal est potable, M. X a produit des analyses réalisées par un laboratoire qui admettent effectivement que l'eau présentait ce caractère le jour du prélèvement, tout en précisant au demeurant que «l'eau était à surveiller» ; que, de plus, dès lors que le canal est à ciel ouvert, M. X ne peut être regardé comme établissant le caractère potable de l'eau de manière permanente ; que, dans ces conditions, le permis de construire ne pouvait être légalement délivré sans méconnaître les dispositions précitées de l'article NC4 ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce qu'il s'agit de régulariser une situation existante et de répondre à des préoccupations d'ordre social sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire litigieux ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cuers, au préfet du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01589 2 SR

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