CETATEXT000018002607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA02053, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02053 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET DE CASTELNAU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02053, présenté par Me de Faÿ, avocat, pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME (Var) ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102830 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société du Port privé de Sainte-Maxime, annulé six titres exécutoires émis par son maire le 2 mai 2001 à l'encontre de cette société pour un montant total de 3 322 283 F (506 478,77 euros) représentant des cotisations de taxe foncière au titre des années 1984 à 1995 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société du Port privé de Sainte-Maxime devant le Tribunal administratif de Nice à l'encontre des titres exécutoires ci-dessus mentionnés ; 3°) de condamner la société du Port privé de Sainte-Maxime à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Bluteau du cabinet de Castelnau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME ; - les observations de Me Moschetti, avocat de la SA du Port privé de Sainte-Maxime ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les six titres exécutoires en litige du 2 mai 2001, le maire de SAINTE-MAXIME a mis à la charge de la société du Port privé de Sainte-Maxime une somme totale de 3 322 283 F (506 478,77 euros) ; Considérant que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'en application de ce principe, le maire de SAINTE-MAXIME ne pouvait mettre en recouvrement les sommes sus indiquées sans mentionner, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint ou précédemment adressé à la société du Port privé de Sainte-Maxime, les bases et les éléments de calcul des sommes mises en recouvrement ; Considérant que les titres attaqués indiquent en objet Remboursement de taxe foncière. Article 42 du sous-traité du 14 novembre 1983, et mentionnent en outre l'année ou les années concernées ; que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, si elle ne conteste pas que ces indications n'étaient pas suffisamment précises pour permettre à la société du Port privé de Sainte-Maxime de discuter, le cas échéant, la liquidation des sommes mises à sa charge, se prévaut d'une lettre du 9 novembre 1995 et de ses annexes, adressée à la Société fermière du Nouveau Port, comportant les bases de calcul des sommes mises en recouvrement ; que toutefois ces documents, auxquels les titres ne se réfèrent pas, ne sauraient en toute hypothèse suppléer l'absence d'indication des bases de liquidation dans les titres eux-mêmes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les titres de perception susmentionnés ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société du Port privé de Sainte-Maxime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME à verser de ce chef à la société du Port privé de Sainte-Maxime une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-MAXIME versera à la société du Port privé de Sainte-Maxime une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME et à la société du Port privé de Sainte-Maxime. N° 05MA02053 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.