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05MA02313

CETATEXT000018002612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2007, 05MA02313, Inédit au recueil Lebon 2007-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02313 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CHIKHAOUI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ...), par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 2005, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2010, à ce qu'injonction soit faite au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision attaquée : « (…) I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an (…), a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (…) / III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre (…) / IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident (…) » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des écrits de M. X lui-même que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée, dont il est constant qu'elle a été prise dans l'année suivant la délivrance de la carte de résident de l'intéressé attribuée au titre du regroupement familial ; que la circonstance alléguée que la séparation révèlerait, selon l'intéressé, une faute de son épouse est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susmentionnée, il résulte de l'instruction qu'il est entré en France le 28 octobre 2000 et que les liens qu'il invoque avec son épouse d'une part, un frère d'autre part, ne sont pas de nature à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions en cause ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation prévue par les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2010 Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 05MA02313 2

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