CETATEXT000018002613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2007, 05MA02334, Inédit au recueil Lebon 2007-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02334 2ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Nourredine X élisant domicile chez M. Aïssa X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de celle du 11 janvier 2002 rejetant le recours gracieux dirigé contre la première décision ; 2°) d'annuler ces décisions, d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et de condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 septembre 2006, rejetant la demande d'admission de M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938» ; que, d'une part, ladite délégation de signature n'avait pas à être produite par l'administration dans le cadre de la présente instance dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une publication, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont bénéficiait M. Vignes pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l' acte ; Considérant, en second lieu, que M. Nourredine X, de nationalité algérienne, célibataire et sans charge de famille, est né le 24 août 1964 d'un premier mariage de son père avec une ressortissante algérienne, qui demeure en Algérie ; qu'il est entré en France le 30 juin 2001 avec un visa de court séjour ; que ses parents ont divorcé en 1970, son père contractant une nouvelle union avec Mme Eliane Y, de nationalité française, dont sont issus trois enfants de nationalité française ; que le requérant a été élevé avec eux en Algérie, où il est demeuré après que sa belle-mère et ses trois demi-frères et soeur ont regagné la France en 1990 ; que sa grand-mère paternelle, qui a contribué à l'élever, est décédée en 1996 ; que son père réside régulièrement en France depuis 1963, ainsi qu'un de ses oncles depuis 1969 ; que l'intéressé, célibataire et âgé de trente sept ans à la date des décisions attaquées, ne vivait en France que depuis quelques mois à la date de ces décisions et s'était trouvé séparé depuis onze ans de son père et de la proche famille de celui-ci ; qu'ainsi, alors au surplus que l'absence de liens avec sa mère demeurée en Algérie n'est aucunement établie, les décisions attaquées ne peuvent être regardée comme ayant porté au droit de M. Nourredine X au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que de même, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'étant pas en droit de bénéficier des dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour et ne pas procéder à la consultation prévue par les dispositions de l'article 12 quater de cette ordonnance ; Considérant, enfin, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant la recours gracieux de M. X doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et du 11 janvier 2002 rejetant le recours gracieux dirigé contre la précédente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02334 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.