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05MA02358

CETATEXT000018002614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2007, 05MA02358, Inédit au recueil Lebon 2007-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02358 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 sous le n° 05MA02358, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Hafid X élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203166 rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 17 juin 2002 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle en date du 21 novembre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hafid X fait appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 mars 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, et de la décision du 17 juin 2002 portant rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que si le tribunal a mis en cause la valeur probante des pièces produites pour justifier de la réalité d'un séjour en France de M. X depuis 1995, il ne s'est aucunement fondé sur cette appréciation pour rejeter la demande de titre de séjour, dès lors que la durée de séjour de plus de dix ans requise par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'était pas remplie, ni même alléguée ; que, par ailleurs, le tribunal a suffisamment motivé son appréciation sur la vie familiale de l'intéressé, avant d'en conclure que M. X ne remplissait pas les conditions de régularisation posées par les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entachée d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ; Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elle-mêmes motivées si la décision initiale l'était suffisamment en fait comme en droit ; que dès lors que les éléments présentés par le requérant à l'appui de son recours gracieux ne comportaient pas de faits nouveaux relatifs à sa situation personnelle, la décision 17 juin 2002 rejetant son recours gracieux, qui faisait état de cette constatation, était suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que si M. Hafid X, né en 1977 au Maroc, soutient que, célibataire et sans charge familiale, il est entré en France en 1995, qu'il vit en France auprès de son frère qui y réside régulièrement, que sa mère est décédée et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il disposerait d'une promesse d'embauche, il ne fournit aucune autre précision de nature à établir l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 , le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité dès lors que cette décision n'est aucunement fondée sur ce motif, mais sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02358 2

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