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05MA02375

CETATEXT000018002615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA02375, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02375 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP COSTE - BERGER - PONS M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 8 septembre 2005, régularisée le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 05MA02375, présentée par la SCP Coste-Berger-Pons, avocat, pour la COMMUNE DE LODEVE représentée par son maire en exercice dûment habilité, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, BP 62 à Lodève cedex

(34702); La COMMUNE DE LODEVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304820 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lodève a rejeté la demande d'arrêté d'alignement formulée le 11 juillet 2003 par M. Paul X pour sa parcelle cadastrée sous la référence AB 241 ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Berger de la SCP Coste-Berger-Pons, avocat de la COMMUNE DE LODEVE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement soit par un alignement individuel…L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » et que selon l'article L.112-4 du même code : « L'alignement ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande » ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE de LODEVE renouvelle en appel son moyen présenté au tribunal administratif tiré de ce que la demande d'alignement présentée par M. X devait être rejetée dès lors qu'elle n'était pas suffisamment précise quant au projet du demandeur ; que, pour les même motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la requérante soutient également que l'arrêté d'alignement sollicité devait être refusé au sens des dispositions de l'article L.112-1 du code de la voirie routière dès lors que la parcelle limitrophe de la propriété de M. X appartient au domaine privé de la commune et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun aménagement spécial de nature à la faire regarder comme une aire de stationnement annexe à la place publique située à proximité ; que, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée sous la référence AB 243, devenue AB 547, n'a jamais fait l'objet d'une mesure de classement dans la voirie publique communale, la collectivité publique a procédé à la démolition du bâtiment qui s'y trouvait édifié pour en faire un espace nu et libre de toute clôture dans le prolongement direct et immédiat de la place du marché, que le stationnement des véhicules y est organisé et son usage par le public y est laissé libre, qu'un box pour le stockage de containers d'ordures ménagères des habitants du quartier y a été aménagé et que les forains y sont admis les jours de marché au même titre que sur la place du même nom avec laquelle elle constitue un ensemble unique et cohérent ouvert au public ; qu'ainsi, et comme l'a exactement jugé le Tribunal administratif de Montpellier, la parcelle communale précitée constitue une dépendance du domaine public routier communal dont elle est l'accessoire ; que la seule circonstance qu'un constat d'huissier et un plan périmétrique aient été établis le 29 octobre 2003, soit postérieurement à l'introduction du recours de première instance, n'est pas de nature à établir la preuve contraire, ces documents ne démontrant nullement ni que l'espace concerné ne serait pas ouvert au public ni qu'il ne serait pas consacré au stationnement des véhicules mais attestant seulement qu'aucun emplacement de stationnement ne s'y trouve matérialisé au sol ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, le maire de Lodève était tenu, en l'absence de plan d'alignement sur sa commune, de délivrer à M. X l'arrêté d'alignement, objet de la demande du 11 juillet 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LODEVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LODEVE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LODEVE, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE de LODEVE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE de LODEVE versera à M. X une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LODEVE et à M. Paul X. N° 05MA02375 2 mp

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