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05MA02402

CETATEXT000018002616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2007, 05MA02402, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02402 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PECHEVIS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ZA du Réart 17 rue Gustave Eiffel à Saleilles

(66280), par Me Pechevis, avocat ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0005023, en date du 13 mai 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Banyuls Dels Aspres, en date du 4 septembre 2000, approuvant la modification du plan d'occupation des sols et, subsidiairement, de l'enquête publique précédant ladite modification ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 4 septembre 2000 ; 3°/ de condamner la commune de Banyuls Dels Aspres à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : “Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couvertes en cours d'instance (…)” ; qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la demande de première instance : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.» ; Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable, par ordonnance en date du 13 mai 2005, prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Banyuls Dels Aspres, en date du 4 septembre 2000, approuvant la modification du plan d'occupation des sols, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le défaut de justification de la notification de la requête à la commune de Banyuls Dels Aspres prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, un requérant pouvant justifier, à tout moment de la procédure, du respect des obligations imposées par l'article R.600-1, une demande non accompagnée des justificatifs de notification ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif aurait pu rejeter, pour le motif sus-indiqué, la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, qu'ainsi, l'ordonnance en date du 13 mai 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de ladite demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'association requérante a pour objet : «- De renseigner, d'orienter, d'aider les habitants ou les propriétaires des PyrénéesOrientales dans les conflits qui les opposent aux administrations, services publics, collectivités territoriales, à l'Etat, aux institutions françaises ou européennes ainsi qu'aux différends d'ordre privé dérivant de ces conflits, ainsi que toute personne physique ou morale en conflit avec une institution, administration, service public, collectivité territoriale, avec l'Etat, les institutions françaises ou européennes dans les Pyrénées-Orientales. - De se saisir de tout abus, de toute atteinte d'intérêt général concernant l'environnement, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les paysages, la mer, les rivières, les montagnes, la campagne, sur le territoire du département des Pyrénées-Orientales. - D'assister ses membres victimes d'abus de tous ordres de la part d'une administration, d'un service public ou semi-public, d'une collectivité française ou européenne. - De se saisir de tout abus ou de se porter partie civile dans des procédures portant sur les abus dans les domaines suivants : Discrimination, défense des malades et handicapés…, défense des victimes d'infractions, défense des victimes d'accidents de transports collectifs (transports publics uniquement), défense des appellations d'origine et des labels, défense des consommateurs es-qualité de «consommateurs de service public», préservation des richesses naturelles et des sites, lutte contre le bruit, infractions aux règles de la pêche en rivière, dégâts aux récoltes par l'action de chasse, infractions aux règles d'urbanisme.» ; qu'eu égard à la généralité de son objet social et au ressort géographique dans lequel elle intervient, l'association requérante ne dispose pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir en son nom et pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Banyuls Dels Aspres, en date du 4 septembre 2000, approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS devant le Tribunal administratif de Montpellier n'est pas recevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tant d'appel que de première instance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par contre, il y a lieu de condamner l'association requérante à payer à la commune de Banyuls Dels Aspres la somme de 1.500 euros présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 13 mai 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS est rejetée. Article 3 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS versera à la commune de Banyuls Dels Aspres la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, à la commune de Banyuls Dels Aspres et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA02402 2 SR

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