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05MA02453

CETATEXT000018002617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA02453, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02453 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DIRAISON M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02453, présentée par Me Diraison, avocat, pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO, dont le siège est 13 Bd de Montera à Bastia

(20200), représentée par son président ; L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500219 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Isolaccio di Fiumorbo a rejeté la demande de M. Charles Santoni tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme Christiane Santoni de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public communal que représenterait l'emprise de l'escalier d'accès au premier étage de sa maison sur la place de l'église de la commune, subsidiairement de déclarer illégal par la voie de l'exception le plan de classement de la voirie communale d'Isolaccio di Fiumorbo défini par la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 4 juin 1967, et confirmé par la délibération de ce même conseil municipal en date du 23 décembre 2004, en ce qu'il a limité le domaine public de la place de l'église d'Isolaccio di Fiumorbo à une fraction d'une superficie de 1 100 m2 de ladite place et implicitement procédé au déclassement de la fraction restante de cette place ainsi que des voies urbaines qui y donnent accès, et d'annuler par voie de conséquence la décision implicite du maire d'Isolaccio di Fiumorbo susvisée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite susvisée du maire d'Isolaccio di Fiumorbo, subsidiairement déclarer illégaux par la voie de l'exception la délibération en date du 4 juin 1967 du conseil municipal d'Isolaccio di Fiumorbo relative au plan de la voirie communale, la délibération de ce même conseil municipal en date du 23 décembre 2004 modifiant ce même plan de la voirie communale, et le plan de classement de la voirie communale d'Isolaccio di Fiumorbo en tant qu'ils ont limité le domaine public de la place de l'église de cette commune à une fraction d'une superficie de 1 100 m2 de ladite place et ont procédé au déclassement de la fraction restante de cette place et des voies urbaines qui y donnent accès ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'ordonnance n° 59-115 relative à la voirie des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO relève appel du jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée à titre principal contre la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté la demande de M. Charles Santoni tendant à ce que cette autorité fasse cesser l'occupation irrégulière du domaine public communal que représenterait selon l'intéressé l'emprise de l'escalier extérieur de la maison de Mme Christiane Santoni sur la place de l'église, subsidiairement de déclarer illégaux par la voie de l'exception les délibérations du conseil municipal d'Isolaccio di Fiumorbo des 4 juin 1967 et 23 décembre 2004 relatives au plan de classement de la voirie communale ensemble ce plan de classement en tant qu'il limite l'étendue du domaine public communal de la place de l'église à une fraction de 1 100 m2 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement … par un tribunal … qui décidera … des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil … ; Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'a pas communiqué ses conclusions aux parties avant l'audience n'est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure dés lors qu'il n'est pas établi qu'elles lui en auraient demandé le sens général et se seraient vu opposer un refus ; Considérant en deuxième lieu qu'en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier que l'escalier litigieux était édifié sur un rocher qui n'était pas ouvert à la circulation publique, les premiers juges se sont livrés à une appréciation des faits de la cause qui ne constituait aucunement un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office ; que, par suite, ils n'avaient pas à en informer préalablement les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que le tribunal se serait abstenu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la demande manque en fait et doit être rejeté ; Considérant en quatrième lieu que le tribunal a, d'office, par courrier du 3 mars 2005, communiqué la demande de première instance de la requérante à Mme Christiane Santoni pour que celle-ci présente ses observations ; que, par suite, Mme Santoni étant tiers intéressé à l'instance et partie à celle-ci, les premiers juges n'avaient pas à statuer sur la recevabilité de ladite intervention ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant que, par courrier en date du 25 octobre 1984 notifié le 26 octobre suivant, M. Charles Santoni a demandé au maire d'Isolaccio di Fiumorbio (Haute-Corse) de faire cesser l'occupation qu'il estime irrégulière du domaine public communal représentée par l'escalier extérieur de la maison de Mme Christiane Santoni, construite sur la parcelle du cadastre n° 452 ; qu'en l'absence de réponse du maire, est née le 27 décembre 2004 une décision implicite de rejet ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L.414-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines… ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; Considérant que si le plan cadastral fait apparaître que l'escalier extérieur de la maison de Mme Christiane Santoni est construit sur la place de l'église de la commune d'Isolaccio di Fiumorbo en dehors de la parcelle n° 452, dans la partie agglomérée de la commune, et n'a pas fait l'objet d'un classement dans le domaine public communal, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages produits, que le terrain d'assiette de cet escalier, qui n'a fait l'objet d'aucun entretien ni d'aménagement de la part de la commune, et qui ne dessert que la propriété de Mme Santoni, ait été affecté à la circulation générale du public ; que, dans ces conditions, le maire d'Isolaccio di Fiumorbo ne pouvait en tout état de cause que rejeter la demande de M. Charles Santoni tendant à ce qu'il fasse cesser l'empiètement supposé de cet escalier sur le domaine public communal ; que sa décision n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Bastia le 10 juin 2005, qui n'était relative qu'à la légalité d'un permis de construire sollicité par Mme Christiane Santoni ; Considérant que les conclusions de l'association requérante tendant à titre subsidiaire à ce que soient déclarés illégaux par la voie de l'exception les délibérations sus-analysées du conseil municipal d'Isolaccio di Fiumorbo des 4 juin 1967 et 23 décembre 2004 ainsi que le plan de classement de la voirie communale en tant qu'il a limité le domaine public communal de la place de l'église à une fraction de 1 100 m2 ne peuvent en tout état de cause, en l'absence d'autre moyen soulevé en appel à l'appui desdites conclusions, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le tribunal a, d'office, par courrier du 3 mars 2005, communiqué la demande de première instance de la requérante à Mme Christiane Santoni pour que celle-ci présente ses observations ; que, par suite, Mme Santoni était partie à cette instance comme elle l'est, d'ailleurs, en appel ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO n'est pas fondée à soutenir que, par son jugement en date du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Bastia ne pouvait la condamner à verser la somme de 1 000 euros à Mme Christiane Santoni au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de ce même article qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO à verser la somme de 1 500 euros à Mme Santoni au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO versera la somme de 1 500 euros à Mme Christiane Santoni au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Christiane Santoni est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC D'ISOLACCIO DI FIUMORBO, à la commune d'Isolaccio di Fiumorbo, et à Mme Christiane Santoni. N° 05MA02453 2 mp

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