CETATEXT000018002618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2007, 05MA02503, Inédit au recueil Lebon 2007-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02503 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 sous le n° 05MA02503, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour M. Khalid X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203717 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et de la décision du 11 juin 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Khalid X fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 avril 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 11 juin 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en tout état de cause, et nonobstant le fait que la durée de séjour alléguée n'atteignait pas les dix ans permettant la régularisation sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal administratif a suffisamment motivé son appréciation selon laquelle le requérant ne justifiait pas d'un séjour continu en France depuis 1995, en précisant «qu'en particulier les attestations sur l'honneur qu'il produit ne peuvent être regardées comme des documents suffisamment probants» ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point manque en fait ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est pas entaché de l' irrégularité invoquée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe des décisions litigieuses : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions ,circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (…) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938», conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par M. Constantin, préfet de l'Hérault, à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé selon lequel : «Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matière» ; que dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre la décision du 3 juin 2002 en litige était définie avec une précision suffisante ; Considérant, en second lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elle-mêmes motivées si la décision initiale l'était suffisamment en fait comme en droit ; que dès lors que les quelques pièces supplémentaires présentées par le requérant à l'appui de son recours gracieux ne comportaient pas d'éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, la décision rejetant son recours gracieux, qui faisait état de cette constatation, était suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la légalité interne des décisions litigieuses : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 2 avril 2002 ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette décision n'est aucunement fondée sur cette constatation, mais sur celle que les conditions de régularisation prévues, en cas de séjour irrégulier, par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant…» ; que M. X, né en 1979 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1995, qu'il y est bien intégré, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur probante des justificatifs produits, la durée de séjour alléguée par le requérant n'atteignait pas dix ans à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises ; qu'il suit de là que la situation de M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant la régularisation de son séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ; que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de ses trois frères et de leurs familles qui y résident régulièrement, il résulte des pièces du dossier que quatre autres frères résident en Espagne et trois autres frères ou soeurs au Maroc ; qu'en outre, M. Y ne peut à la fois soutenir que sa présence serait indispensable auprès d'une de ses belles soeurs, mariée avec enfant, qui aurait besoin de l'aide d'une tierce personne, et se prévaloir d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'existence d'une vie privée et familiale exclusivement en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions litigieuses ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Cons que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'injonction soit faite au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02503 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.