CETATEXT000018002627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA02861, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02861 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI RAVAZ M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02861, présentée par Me Ravaz, avocat, pour Mme Marie Thérèse X, élisant domicile ... et M. Henry Y, élisant domicile ... ; Mme X, M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203257 et 0203260 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros et la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 200 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. Y la somme de 100 000 euros à titre de provision et d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de fixer son préjudice corporel et psychologique ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 euros chacun à Mme X et M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Ravaz, avocat de Mme X et de M. Y ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et son fils M. Y relèvent appel du jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subi du chef de l'exécution avec le concours de la force publique de l'ordonnance de référé du 25 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal de grande instance de Toulon a prononcé l'expulsion sans délai de Mme X de l'immeuble qu'elle occupait sans droit ni titre à Hyères (Var) ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que ni M. Y ni Mme X n'ont invoqué en première instance un préjudice économique qu'aurait subi Mme X du chef du concours de la force publique apporté à l'exécution de l'ordonnance de référé sus-mentionnée ; que, par suite, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur ce chef de préjudice ; Sur le fond : Considérant que par ordonnance de référé du 25 avril 1997, le président du Tribunal de grande instance de Toulon a, à la demande de la SCI Montréal, propriétaire de l'immeuble, ordonné l'expulsion immédiate de Mme X ; qu'après une tentative infructueuse d'expulsion le 9 mai 1997, l'huissier chargé de l'affaire sollicitait le 12 mai suivant le concours de la force publique auprès du préfet du Var ; que, le 14 mai 1997, le préfet informait Mme X qu'elle devait avoir quitté les lieux dans un délai de huit jours à compter du 15 mai 1997 ; que le concours de la force publique était accordé par décision préfectorale du 26 mai 1997, notifiée au commissariat d'Hyères le 28 mai suivant ; qu'au cours des opérations d'expulsion, qui ont eu lieu le 29 mai 1997 à partir de 7 heures, M. Y a fait, vers 7h15, une chute de huit mètres depuis la terrasse de la chambre de sa mère ; que Mme X a alors été transportée au commissariat d'Hyères où elle est restée jusqu'à dix heures avant d'être conduite par les gendarmes à l'hôpital où son fils avait été admis ; que, par arrêt en date du 30 mai 2005, frappé d'un pourvoi en cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. Montaye, commissaire de police d'Hyères et porteur de parts dans la SCI Montréal avec son épouse et ses trois enfants au moment des faits, coupable de prise illégale d'intérêts pour, bien qu'il n'ait pas participé directement aux opérations, avoir conservé la maîtrise de l'expulsion forcée exécutée dans son intérêt, intervenant auprès de ses subordonnés en leur donnant des instructions pour éviter toute perte de temps et faire en sorte que cette expulsion puisse être menée à bien dans les meilleurs délais ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est en principe tenu d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble ; qu'une décision de refus ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les exigences de l'ordre public ; que, dans l'appréciation de ces exigences, il appartient à l'autorité compétente de tenir compte des conséquences prévisibles de toutes natures de l'exécution matérielle de la décision juridictionnelle ; Considérant que l'appel formé par Mme X contre l'ordonnance de référé du 25 avril 1997 à l'origine de son expulsion n'avait aucun caractère suspensif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y présentait avant les opérations d'expulsion des tendances suicidaires ou un syndrome dépressif ; que la résistance de Mme X à son éventuelle expulsion ne présentait pas de caractère exceptionnel ; que la présence d'un chien pouvant être dangereux était connue des forces de police et avait été anticipée par la présence d'un maître-chien ; que, si le rapport en date du 15 mai 1997 du lieutenant de police Wohlgensinger concluant à l'absence de trouble à l'ordre public représenté par l'expulsion envisagée comprenait des inexactitudes, celles-ci n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation du préfet sur l'opportunité en l'espèce d'accorder le concours de la force publique ; que si les faits reprochés à M. Montaye, commissaire de police d'Hyères alors en fonction, ont contribué a accélérer la procédure d'exécution de l'expulsion litigieuse, ils n'en ont pas affecté la légalité ; que, par suite, le préfet du Var était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, d'apporter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice sus-mentionnée ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que le comportement des policiers lors des opérations d'expulsion, l'importance des effectifs des forces de l'ordre étant sans incidence sur la régularité de ces opérations, a eu un caractère approprié à la situation ; que, notamment, le comportement de M. Y avant sa chute n'exigeait aucune mesure de soutien ou de surveillance particulière ; que la circonstance que les policiers auraient dû interrompre les opérations d'expulsion et avertir le préfet et le Procureur de la République suite à la chute de M. Y est sans lien avec les causes de celle-ci ; que le lien de causalité entre les faits reprochés à M. Montaye et la chute de M. Y, qui n'a d'ailleurs pas été retenu par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mai 2005, est en tout état de cause étranger au présent litige ; que, dés lors, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de M. Y ; Considérant en troisième lieu qu'en décidant, au vu de l'état de Mme X après la chute de son fils, de conduire celle-ci au commissariat, où elle est restée jusqu'à 10 heures, avant d'être emmenée par les gendarmes à l'hôpital dans lequel avait été admis M. Y, les policiers n'ont pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que l'autorité publique ne procédant pas à l'expulsion pour son propre compte mais se bornant à assister l'huissier chargé d'exécuter l'ordonnance de référé sus-mentionnée, il ne lui incombait pas de veiller à la conservation des biens qui se trouvaient dans l'immeuble occupé par Mme X ; qu'eu égard à la légalité du concours de la force publique apporté à l'exécution de l'ordonnance de référé du 25 avril 1997 du Tribunal de grande instance de Toulon, le préjudice économique invoqué par Mme X tiré de ce qu'elle a dû interrompre l'exploitation de son commerce suite à son expulsion n'est en tout état de cause pas imputable à l'action de l'autorité publique ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que les conclusions aux fins d'expertise médicale présentées par M. Y doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à M. Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Thérèse X, à M. Henry Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02861 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.