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05MA02987

CETATEXT000018002634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA02987, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02987 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI MACHETTI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02987, présentée par Me Machetti, avocat, pour Mme Hélène Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102407 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2000 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à Mme X une licence de création d'une officine de pharmacie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Hélène Y relève appel du jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 2000 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à Mme X une licence pour l'ouverture d'une officine à Saint-Laurent du Var ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret sus-visé du 21 mars 2000, publié le 23 mars suivant : Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sans de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R.5089-1 à R.5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est conservé que sous réserve de la production, dans un délai de deux mois à compter de ladite entrée en vigueur, d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R.5089-1. ; qu'aux termes de cet article R.5089-1 du code de la santé publique : …La demande est accompagnée d'un dossier comportant : l'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet…La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. ; que l'arrêté en date du 21 mars 2000 prévoit en son article 1er : Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R.5089-1 du code de la santé publique comporte : … 2° Une fiche d'état- civil et de nationalité française ou, pour les citoyens andorrans, les ressortissants monégasques ou les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente… ; Considérant qu'il est constant que Mme Y a formé une demande de licence de création d'une pharmacie à Saint-Laurent du Var pour la première fois le 21 août 1987 ; que, pour sa part, Mme X n'a formé sa première demande que le 17 janvier 1989 ; que ces deux pharmaciennes ont ensuite renouvelé leurs demandes à plusieurs reprises, et, notamment l'une et l'autre le 23 mai 2000 en vue de conserver, conformément à l'article 3 précité du décret du 21 mars 2000, le bénéfice du droit d'antériorité ; que, toutefois, Mme Y, à l'appui de sa demande du 23 mai 2000, n'a produit, en exécution des dispositions précitées de l'article 1er-2° de l'arrêté du 21 mars 2000 qu'une fiche d'état- civil et de nationalité française dont les mentions relatives à la nationalité française étaient barrées, ainsi que la copie d'une carte nationale d'identité périmée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'inviter Mme Y à régulariser son dossier préalablement à la décision litigieuse ; que la circonstance que l'intéressée avait auparavant déposé des dossiers complets eu égard aux textes alors en vigueur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que Mme Y n'ayant pas justifié de sa nationalité française, sa qualité de pharmacienne ne pouvant avoir à cet égard aucune incidence, le préfet ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées du code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 21 mars 2000 accorder à Mme Y, au vu des pièces figurant dans sa demande, l'autorisation de créer son officine à Saint-Laurent du Var ; que, par suite, Mme Y a perdu le bénéfice de l'antériorité qu'elle détenait sur Mme X du fait du dépôt plus précoce de sa demande initiale ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes en méconnaissant le droit d'antériorité dont aurait bénéficié Mme Y ne peut dés lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à verser une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Mme Hélène Y versera à Mme X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène Y, au ministre de la santé et des solidarités et à Mme Geneviève X. N° 05MA02987 2 mp

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