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05MA03237

CETATEXT000018002635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA03237, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03237 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DUBOURG M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le N° 05MA03237, présentée par Me Dubourg, avocat, pour M. Moissi X, de nationalité comorienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302938 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt ans et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, né en 1972, fait valoir qu'il est à la charge de sa mère de nationalité française ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, serait en mesure de le prendre en charge, ni que son demi-frère et sa demi-soeur qui résident en France disposeraient eux-mêmes de ressources suffisantes pour aider leur mère à le prendre en charge ; qu'au surplus il était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée du fait de l'expiration du visa de trente jours sous le couvert duquel il est entré en France le 25 juin 2002 ; Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, la mère ainsi qu'un demi-frère et une demi-soeur de M. X séjournent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moissi X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA03237 2 mp

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