CETATEXT000018002636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/26/CETATEXT000018002636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA03240, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03240 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PECHEVIS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03240, présentée par Me Pechevis, avocat, pour M. Eugène X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102973 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 23 mars 2000 agréant son entreprise individuelle L'âge d'or à la maison comme prestataire de services aux personnes à domicile ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'entreprise individuelle de M. X, portant la dénomination L'âge d'or à la maison, a reçu par arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mars 2000 l'agrément prévu au II de l'article L.129-1 du code du travail en vue de fournir des services à domicile ; que, par la décision en litige du 12 avril 2001, le préfet de l'Hérault a retiré cet agrément au motif que M. X exerçait en réalité une activité d'hébergement à titre onéreux de personnes âgées à son domicile ; Considérant que, par lettre du 9 février 2001, l'administration a informé M. X du projet de retrait de l'agrément dont il était titulaire, en lui indiquant les motifs de ce projet de décision et en l'invitant à présenter des observations dans le délai de quinze jours ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable manque en fait ; Considérant qu'en vertu de l'article D.129-8 du code du travail, relatif aux conditions d'agrément des entreprises de services aux personnes Les entreprises ne peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées à leur demande d'agrément ; que l'article D.129-12 du même code dispose que l'agrément est retiré à l'entreprise qui, notamment, cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D.129-8 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X hébergeait dans un immeuble dans lequel il avait son domicile plusieurs personnes âgées dont il assurait la prise en charge à titre onéreux ; que ces personnes âgées, eu égard à leur état de santé et à la configuration des lieux, ne pouvaient vivre de façon indépendante ; qu'alors même que chacune des personnes accueillies avait passé un contrat de location avec M. X, le préfet de l'Hérault était fondé à estimer que M. X exerçait en réalité une activité d'hébergement à domicile de personnes âgées à titre onéreux ; que si M. X soutient que l'administration avait dès l'origine connaissance de la nature réelle de son activité, l'agrément qu'il a demandé et qui lui a été délivré ne permettait en toute hypothèse pas l'hébergement à domicile de personnes âgées à titre onéreux ; que, par suite, le préfet de l'Hérault était fondé à retirer l'agrément en application des articles D.129-8 et D.129-12 du code du travail ; Considérant que si M. X fait valoir qu'en vertu du II de l'article L.129-1 du code du travail l'activité de prestations de services à domicile peut être effectuée sans agrément préalable par les entreprises dont les clients ne demandent pas la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant que la décision du 22 avril 2001 ne porte pas par elle-même atteinte à la liberté des personnes âgées d'aller et venir et de se loger ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N°05MA03240 3 vd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.